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TJ 77284, 4 juin 2025, RG 24/05362


Vérifier : TJ 77284, 4 juin 2025, RG 24/05362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/05362
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
686d7011a2273490db10b0d6

Texte de la décision

18,263 caractères

Min N° 25/00527
N° RG 24/05362 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOS

S.A. BNP PARIBAS

C/
Mme [E] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 juin 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 02 avril 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ

Copie délivrée
le :
à : Madame [E] [V]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention de compte acceptée le 20 octobre 2022 par signature électronique, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Madame [E] [V] l'ouverture d'un compte chèque n°5298859 sans autorisation de découvert.

Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2022, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Madame [E] [V] un prêt personnel n°62257938, d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 63 mensualités de 375,50 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,79 % l'an avec un taux annuel effectif global de 5,33 %.

Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte chèque, et d'échéances n'ayant pas été honorées, la S.A BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte et prononcé la déchéance du terme dudit prêt par deux courriers du 12 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Madame [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, voir constater la déchéance du terme dudit contrat et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire de ce dernier pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ; et, par voie de conséquence, condamner l'emprunteur au paiement des sommes de :
- 517,34 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°5298859, avec intérêts de droit à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- 22.091,39 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel n°62257938, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % l'an à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;
- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.

La S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle ne présente aucune observations concernant le solde débiteur en compte. Enfin, elle s'en rapporte à la décision du tribunal concernant l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la débitrice.

Madame [E] [V] citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente, ni représentée à l’audience ; le conseil de la demanderesse a transmis la lettre recommandée avec accusé de réception retournée à l'expéditeur pour le motif « destinataire inconnue à l'adresse ».

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT

Sur le solde débiteur du compte chèque n°5298859

Sur la recevabilité

Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

En l'espèce, le compte est devenu débiteur au delà du seuil autorisé le 9 janvier 2023, sans qu'aucune régularisation n'intervienne par la suite. L'action de la banque, engagée le 3 décembre 2024, moins de deux ans après le délai de trois mois prévu pour la régularisation du dépassement du découvert à l'article L. 312-93 du code de la consommation, n'est donc pas forclose au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du même code.

Sur le bien fondé de la demande

Il résulte des articles L.312-84 et suivants du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées pour les opérations de découvert en compte par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.

De même, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 (information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts applicables en cas de dépassement au-delà d'un mois) et à l'article L.312-93 (offre de crédit en cas de dépassement au-delà de trois mois) ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionnée à ces articles.

En l'espèce, la S.A BNP PARIBAS produit les documents suivants :
- la convention du compte chèque n°5298859 signée électroniquement par Madame [E] [V] le 20 octobre 2022 ;
- les relevés de compte de la période du 31 octobre 2022 au 9 juillet 2023 ;
- un courrier de mise en demeure du 7 mars 2023 sollicitant Madame [E] [V] pour la régularisation de son compte présentant un découvert non autorisé de 713,18 euros dans un délai de 60 jours ;
- le courrier du 12 juin 2023 informant Madame [E] [V] de la clôture du compte.

Il en ressort une créance d'un montant de 517,34 euros, correspondant au solde débiteur au 9 juillet 2023.

En l’espèce, les relevés de compte produits montrent que le solde du compte est devenu définitivement débiteur le 9 janvier 2023.

La banque a bien sollicité la débitrice en vue de la régularisation de ce découvert non autorisé avant l'expiration d'un délai de trois mois par lettre de mise en demeure du 7 mars 2023 en lui octroyant un délai de 60 jours pour rembourser la créance, puis elle a procédé à la clôture du compte le 12 juin 2023.

En conséquence, l'accomplissement des formalités prescrites par les textes précités est établi ; ladite clôture étant intervenue dans le respect des délais impartis, sans que le prêteur n'ait eu besoin de soumettre à l'emprunteur une offre de crédit visée par l'article L. 312-93 précité, laquelle n'est seulement requise qu'en cas de dépassement de plus de trois mois sans action dans ce délai de la banque.

En conséquence, Madame [E] [V] sera condamné à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 517,34 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°5298859.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

Sur le prêt personnel n°62257938

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des relevés de compte bancaire, sans que décembre 2022 ne soit versé aux débats, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 mars 2023.

L'action ayant été engagée le 3 décembre 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose.

Par conséquent, l'action intentée par la S.A BNP PARIBAS est recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [E] [V] avait un retard de paiement de 3 échéances, entraînant la transmission par la S.A BNP PARIBAS d’une demande de règlement des échéances impayées (1.260,59 euros) sous quinze jours par courrier recommandé en date du 9 mai 2023 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat de prêt et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable.

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la S.A BNP PARIBAS ne produit pas aux débats le justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.

* Sur le défaut de production de la notice d'assurance

L’article L. 312-29 du code de la consommation exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis une telle notice, alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance à laquelle Madame [E] [V] a adhéré. En effet, la fiche conseil intitulée « CONTRAT D'ASSURANCE GROUPE » ne peut être assimilée à la notice d'assurance du contrat groupe requise par les textes.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.

* Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A BNP PARIBAS que sa créance s'établit comme suit :
– capital emprunté (20.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (483,40 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 19.516,60 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

En conséquence, Madame [E] [V] sera donc condamnée à lui payer la somme de 19.516,60 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable les demandes formées par la S.A BNP PARIBAS à l'encontre de Madame [E] [V] au titre du solde débiteur du compte chèque n°5298859, et du prêt personnel n°62257938 ;

Condamne Madame [E] [V] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 517,34 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°5298859 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne Madame [E] [V] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 19.516,60 euros au titre au titre du prêt personnel n°62257938 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la S.A BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [E] [V] aux dépens de l'instance ;

Déboute la S.A BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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