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TJ 54099, 30 juin 2025, RG 25/00468


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Type
other
Id
686d713ba2273490db10b40f

Texte de la décision

3,437 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

RG N° 25/468
Minute : 25/236

PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure de règlement européen des petits litiges

JUGEMENT

Le 30 juin 2025, a été prononcé le présent jugement par Anne TARTAIX Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, assistée de Laurence CORROY, greffière ;

Dans l'affaire entre :

DEMANDEUR :

SARL GERIC TRANSPORT demeurant [Adresse 4]

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [K] demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] ;

Vu la demande en paiement en date du 31 mars 2025, reçue au greffe le 11 avril 2025 ;

Vu le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007,

Vu l'article 1353 du code civil ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le 11 avril 2025, la SARL GERIC TRANSPORT a adressé au tribunal judiciaire de Val de Briey un formulaire A dit " formulaire de demande " prévu par la procédure européenne de règlement des petits litiges, dûment complété, et aux termes duquel elle demande la condamnation de Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 3068,51€, outre les frais de procédure.

Par lettre recommandée envoyée le 16 avril 2025, le greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey a adressé à Monsieur [N] [K] le formulaire C dit " formulaire de réponse " et lui a précisé qu'il avait trente jours pour lui faire parvenir ses observations.

L'accusé de réception de ce courrier a été signé.

Aucune réponse n'est parvenue de Monsieur [N] [K].

- Sur l'absence d'audience

L'article 5 du règlement CE N°861/2007 du parlement européen et du Conseil du 11 Juillet 2007 prévoit que la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite.
La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l'une des parties le demande.
Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l'espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure.
Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut être contesté séparément.

En l'espèce, la SARL GERIC TRANSPORT n'a pas sollicité qu'une audience soit organisée.

En outre, celle-ci n'apparaît pas nécessaire.

- Sur la demande principale

La SARL GERIC TRANSPORT produit une facture en date du 28 mai 2022 au titre de frais de location de véhicule (incluant des kilomètres supplémentaires).

Monsieur [N] [K], informé de la demande, ne la conteste pas.

En conséquence, la créance est suffisamment prouvée et il convient de condamner Monsieur [N] [K] à s'acquitter de la somme de 3068,51euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

- Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [N] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [N] [K] à payer à la SARL GERIC TRANSPORT la somme de 3068,51€, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.