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TJ 92050, 3 juill. 2025, RG 25/02996


Vérifier : TJ 92050, 3 juill. 2025, RG 25/02996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
25/02996
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
686d744aa2273490db10bf7c

Texte de la décision

6,835 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/02996 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2PMY
AFFAIRE : [X] [Z] / hAUTS DE SEINE HABITAT - OPH

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]

comparant

DEFENDERESSE

HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 septembre 2022, signifiée le 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a ordonné l’expulsion de M. [Z] du logement situé [Adresse 2] à Nanterre.

Le 13 décembre 2023, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat a fait délivrer à M. [Z] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 27 mars 2025, M. [Z] a saisi le juge de l’exécution.

M. [Z], sollicitant le bénéfice de sa requête, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il occupe le logement seul et qu’à la suite d’un accident qui a entraîné des séquelles physiques et cognitives, il a bénéficié d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 mars 2025. Il expose également qu’il est soutenu par les services sociaux dans le cadre d’une demande de renouvellement de sa qualité auprès de la MDPH et afin de déposer un dossier de curatelle, étant dans l’attente d’un rendez-vous avec un médecin agréé. Sur sa situation financière, il indique travailler dans l’hôtellerie en intérim depuis 4 ans et percevoir des revenus mensuels de 700 à 1 500 euros. Il ajoute régler l’indemnité d’occupation courante ainsi qu’un complément de 200 euros en apurement de la dette locative et mobiliser son entourage familial pour bénéficier du FSL. Enfin, il précise n’avoir effectué aucune démarche afin de se reloger, le bailleur ayant confirmé à l’assistante social du travail envisager une suspension de l’expulsion en cas de paiement significatif.

En réponse, l’OPH Hauts-de-Seine Habitat conclut au rejet des demandes adverses. Il fait valoir que la décision d’expulsion remonte au 6 septembre 2022 et que le commandement de quitter les lieux date du 13 décembre 2023 de sorte que le requérant a bénéficié de facto de larges délais. Il indique que le paiement de l’indemnité d’occupation courante n’a repris qu’en début d’année et que M. [Z] ne justifie d’aucune diligence afin de se reloger.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de M. [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de M. [Z], fixée par ordonnance du 6 septembre 2022 à 18 521,52 euros, terme de mai 2022 inclus a été réduite à la somme de 17 476,10 euros selon décompte locatif du 12 mai 2025 et que le paiement intégral de l’indemnité d’occupation courante a été repris depuis le mois de janvier 2025.

Le requérant justifie également de ses problèmes de santé, de la reconnaissance de sa qualité de travail handicapé et bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé en vue d’une mesure de protection judiciaire.

Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 décembre 2025.

Sur les demandes accessoires

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Accorde à M. [Z] un délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 3] jusqu’au 31 décembre 2025 inclus ;

Condamne M. [Z] aux dépens.

Le greffier Le juge de l’Exécution

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