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TJ 92050, 8 juill. 2025, RG 24/02088


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Date
08/07/2025
Numéro
24/02088
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
686d744ba2273490db10bfc5

Texte de la décision

3,048 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 08 JUILLET 2025

N° RG 24/02088 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX7T

N° de minute :

S.A.S. [Adresse 1]

c/

HEMERA ENERGY, anciennement dénommée ISO TECH ENERGIE,

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Ayant pour avocat Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0165

DEFENDERESSE

HEMERA ENERGY, anciennement dénommée ISO TECH ENERGIE,
[Adresse 2]
[Localité 4]

Ayant pour avocat par Maître Johan MENU-ALBERICI de la SELARL PANTHÉON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0645

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 28 août 2024, la S.A.S.107 [Adresse 7] a assigné en référé la société HEMERA ENERGY, anciennement dénommée ISO TECH ENERGIE.

Selon le message RPVA en date du date du 30 avril 2025, la S.A.S. [Adresse 1] a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action. Un accord entre les parties ayant été trouvé.

La société HEMERA ENERGY, anciennement dénommée ISO TECH ENERGIE, par message RPVA du 23 juin 2025, a répondu qu'elle acceptait ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.A.S.107 [Adresse 7] s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02088 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX7T ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la S.A.S. [Adresse 1] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 6], le 08 Juillet 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

la SCP Bernard FAVIER Avocats
la SELARL PANTHÉON AVOCATS

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