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TJ 92050, 26 juin 2025, RG 25/02388


Vérifier : TJ 92050, 26 juin 2025, RG 25/02388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/02388
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
686d744da2273490db10c000

Texte de la décision

8,545 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/02388 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MTQ
AFFAIRE : [P] [Z] / Société INTRUM INVESTMENT DAC 2

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0259

DEFENDERESSE

Société INTRUM INVESTMENT DAC 2
représentée par la SASU INTRUM CORPORATE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 29 avril 2014, le tribunal d’instance de MELUN a notamment condamné Monsieur [P] [Z] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
- 10.702,81 euros au titre du contrat de crédit signé le 29 avril 2008 avec intérêts au taux contractuel de 6,80 % sur la somme de 7.999,45 euros à compter du 28 novembre 2013 ;
- 105 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [Z], selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, par la SAS SOGEFINANCEMENT le 16 juin 2014.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, dénoncé le 18 mai 2024, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [P] [Z] dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 12.542,02 euros, sur le fondement du précédent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Par décision du 20 décembre 2024, la procédure a fait l’objet d’une radiation avant d’être rétablie au rôle.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle chacune des parties a comparu, représentée par son conseil.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [P] [Z] sollicite du juge de l’exécution de :
- DECLARER irrecevable les demandes de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 faute de qualité à agir,
- DECLARER non avenu le jugement rendu par le tribunal d‘instance de Melun en date du 29 avril 2014 au motif que le titre exécutoire n’a pas été régulièrement signifié dans le délai de six mois suivant son prononcé,
- PRONONCER la nullité de la saisie attribution du 23 mai 2024 et sa dénonciation du 28 mai 2024 ;
- ORDONNER la mainlevée de cette saisie aux frais de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 représentée par la SAS INTRUM France ;
A titre infiniment subsidiaire,
- DECLARER prescrits les intérêts antérieurs au commandement de payer du 17 mai 2024,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 représentée par la SAS INTRUM France à payer à Madame et [P] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 représentée par la SAS INTRUM France aux entiers dépens de l’instance.

La société INTRUM INVESTMENT DAC 2, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- RECEVOIR la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
- DEBOUTER Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 18 mai 2024, tandis que Monsieur [Z] a saisi le juge de l’exécution le 13 juin 2024, soit dans le délai légal.

En outre, Monsieur [Z] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.

Monsieur [Z] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

Sur la qualité à agir de la société INTRUM INVESTMENT

Aux termes des articles 1690 et 1961 du code civil, dans le transport “ d’une créance”, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

En l’espèce, aux termes de l’acte de cession de créance du 5 janvier 2023, c’est bien la société SOGEFINANCEMENT qui a cédé la créance litigieuse mais ce document a été signé par la société FRANFINANCEMENT.

Or, il résulte des éléments communiqués par la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 que la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT à compter du 1er juillet 2024.

Ainsi, à la date du 5 janvier 2023, la société FRANFINANCE n’avait pas qualité à signer l’acte de cession de créance.

En conséquence, la créance n’ayant pas fait l’objet d’une cession valable, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 ne justifie pas de sa qualité à agir.

La société INTRUM INVESTMENT DAC 2 ne pouvait donc poursuivre l’exécution forcée du jugement du 29 avril 2024 en sorte que la mesure de saisie-attribution en date du 23 mai 2024 et dénoncée le 18 mai 2024 sera déclarée nulle et sa mainlevée ordonnée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [P] [Z] recevable en son action ;

DECLARE nulle la mesure de saisie-attribution en date du 23 mai 2024 et dénoncée le 18 mai 2024 pratiquée par la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à l’encontre de Monsieur [P] [Z] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2024 et dénoncée le 18 mai 2024 et ce, aux frais de la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 ;

CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé le 26 juin 2025

Le Greffier La Juge de l’Exécution

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