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TJ 31483, 7 juill. 2025, RG 24/00075


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Date
07/07/2025
Numéro
24/00075
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
686d74fba2273490db10c1f2

Texte de la décision

3,317 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00075 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-PUI / Chambre de la famille
AFFAIRE : [N] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

JUGEMENT DU 07 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,

ASSESSEUR : Luc DIER, Président

ASSESSEUR : Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire

GREFFIER : Audrey TANGUY,

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Mai 2025

JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Aude SALLAFRANQUE,

DEMANDEUR :

[S] [N] épouse [L], demeurant [Adresse 4]

Ayant pour avocat Me Emilie TOUSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT avocat au barreau de Toulouse

DEFENDEUR :

[Z] [L], demeurant [Adresse 5]

N’ayant pas constitué avocat,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en matière familiale, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [S] [N] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
Et de

Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
Qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 1995 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 6];

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DEBOUTE l’épouse de sa demande de partage ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT qu’en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 264 alinéa 1 du code civil ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 novembre 2023 ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
AUDREY TANGUY AUDE SALLAFRANQUE

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