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TJ 31483, 7 juill. 2025, RG 22/00451


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Date
07/07/2025
Numéro
22/00451
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
686d74fca2273490db10c228

Texte de la décision

3,374 caractères

MINUTE N° : 25/00286
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/00451 - N° Portalis 46CZ-W-B7G-NPD / Chambre de la famille
AFFAIRE : [T] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS

JUGEMENT DU 07 Juillet 2025

PRÉSIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,

ASSESSEUR : Monsieur Luc DIER, Président

ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire

GREFFIER : Madame Audrey TANGUY,

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Mai 2025

JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,

DEMANDEUR :

[K] [Y] [T], demeurant [Adresse 5]

Ayant pour avocat Me Jean-Sébastien BILLAUD de la SCP MALESYS - BILLAUD avocat au barreau de ST-GAUDENS

DEFENDEUR :

[H] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 6]

Ayant pour avocat Me Ghislaine LECUSSAN avocat au barreau de ST-GAUDENS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière familiale, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 mars 2023 ;

Vu la requête en divorce du 8 septembre 2022 ;

PRONONCE, aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de

[K] [T] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (91)

et

[H] [E] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] ( 68)

qui se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (40) ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

CONDAMNE M. [T] à verser à Mme [E] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 8 septembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE M. [T] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire de 110 000 € en capital ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] aux dépens .

LE GREFFIER LE PRESIDENT
AUDREY TANGUY AUDE SALLAFRANQUE

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