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TJ 22278, 25 juin 2025, RG 24/01900


Vérifier : TJ 22278, 25 juin 2025, RG 24/01900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24/01900
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JEX
Type
other
Id
686d7628a2273490db10c53f

Texte de la décision

31,538 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Jugement du 25 Juin 2025

N° RG 24/01900 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FUAQ

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution

GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Avril 2025.

JUGEMENT rendu le vingt cinq Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

Monsieur [R] [N], né le 18 septembre 1960 à THIES (SENEGAL),de nationalité française, retraité, demeurant 5 rue de Dol - 22410 SAINT QUAY PORTRIEUX

Représentant : Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Monsieur [C] [F], née le 11 juillet 1961 à ORAN (ALGERIE) demeurant 5 rue de Dol - 22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Représentant : Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

Madame [D] [W] [J] [L] épouse [A], née le 9 août 1974 à GUERANDE (44), de nationalité française, sans emploi, demeurant 6 route de Lann Bihoué - 56520 GUIDEL

Représentant : Me David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me DEOTTE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [N] et madame [L] mariés ont eu ensemble trois enfants :
[U] né le 30 10 2000,
[E] née le 11 08 2002,
[Q] née le 07 11 2004.

Par décision en date du 14 05 2009, le juge aux affaires familiales a notamment, maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, suspendu le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants, et ordonné le renvoi de l’affaire pour le surplus des demandes.

Par jugement en date du 21 09 2012, le juge aux affaires familiales a :
- prononcé le divorce des époux,
- maintenu à la somme de 300 € par mois et par enfant, la pension alimentaire due part monsieur [N] pour l’entretien des trois enfants, avec ré-indexation de plein droit.

Par jugement en date du 10 10 2023, le juge aux affaires familiales a :
- fixé rétroactivement à la somme de 600 € par mois et par enfant, la contribution alimentaire du père pour l’entretien des enfants entre le mois d’avril 2018 et le mois de septembre 2021,
- condamné, monsieur [N] à payer à madame [L] la somme de 27000€,
- fixé rétroactivement à la somme de 500 € par mois et par enfant pour l’entretien des trois enfants entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’octobre 2022,
- condamné monsieur [N] à payer à madame [L] la somme de 7200 €
- fixé à compter du mois d’octobre 2022 à la somme de 340 € par mois et par enfant la contribution alimentaire due par monsieur [N] pour l’entretien des trois enfants,
- dit que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales versées à madame [L],
- rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois sans frais pour elle .

Par décision en date du 29 02 2024, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné la rectification du jugement en date du 10 10 2023, concernant la période comprise entre avril 2018 et septembre 2021 comme correspondant à une période de 42 mois et non de 30 mois,
- ordonné la rectification du jugement et condamné monsieur [N] à payer la somme de 37800 €, sur la période entre avril 2018 et septembre 2021,
- complété le jugement afin d’ajouter d’agissant de la contribution alimentaire mise à la charge de monsieur [N] à compter du mois d’octobre 2022 « condamne en tant que de besoin monsieur [N] à payer à madame [L] le montant de la contribution ainsi fixée »,
- ordonné la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.

Les décisions ont été signifiées le 07 03 2024. Aucun appel n’a été interjeté.

Monsieur [N] a communiqué un chèque d’un montant de 965,25 € le 04 06 2024.

Madame [L] constatant que la contribution alimentaire n’était pas payée intégralement sur 2024, a demandé à l’ARIPA le recouvrement des impayés de contribution postérieurs à janvier 2024.

Par acte signifié le 05 07 2024, madame [L] a fait délivrer à monsieur [N] un commandement de payer valant saisie vente pour paiement de la somme de 46.920 € correspondant à la contribution à compter d’avril 2018 à septembre 2021 pour la somme de 37 800 €, d’octobre 2021 à octobre 2022 pour la somme de 7200 € et d’octobre 2022 à janvier 2024 pour la somme de 1 920 €.

Par acte signifié le 09 08 2024, madame [L] a dénoncé à monsieur [N] le procès-verbal de saisie attribution en date du 07 08 2024, portant sur la somme de 46.920 €, soit 47.782,32 € frais inclus. La saisie attribution s’est avérée fructueuse et la somme de 6436,22 € a été saisie.

Par exploit signifié le 05 08 2024, monsieur [R] [N] a assigné madame [D] [L] devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc, afin de :
- juger que la créance en principal de 46 920 € a été partiellement remboursée et doit être cantonnée à un montant en principal de 40 772,54 €,
- ordonner le sursis à statuer tant au regard de la procédure civile que de la procédure pénale visant à remettre en cause l’obligation alimentaire de [U] [N] à hauteur de 26.444 € comptabilisée entre septembre 2019 et janvier 2024,
- subsidiairement, ordonner que les sommes versées au titre de la pension alimentaire de [U] [N], seront déposées sur un compte séquestre CARPA en attendant l’issue de la procédure civile et pénale,
- juger que monsieur [N] s’acquitte mensuellement du montant de la pension alimentaire depuis l’origine des versements mensuels actualisés à ce jour à la somme de 925,69 €,
- en conséquence juger que le rappel en capital de 14328,54 € correspondant aux pensions de [E] et [Q] sera versé mensuellement à hauteur de 100 € par mois pendant 23 mois, et le solde le 24eme mois en sus de la pension alimentaire prélevée mensuellement depuis l’origine
- subsidiairement et pour le cas où la demande de mise sous séquestre des fonds correspondant au paiement de la pension alimentaire contestée de [U] n’était pas acceptée, juger que le rappel de 26.444€ sera inclus dans le versement de la somme de 100 €,
- en tout état de cause ordonner la suppression des intérêts légaux et majorés échus ou à échoir sur la condamnation en principal.

Par exploit signifié le 09 09 2024, monsieur [R] [N] et madame [C] [F] ont assigné madame [D] [L] devant le juge de l’exécution afin de bien vouloir :
- ordonner la mainlevée de la saisie effectuée sur le compte CMB dont est titulaire [C] [F],
- juger que la créance en principal de 46 920 € a été partiellement remboursée et doit être cantonnée à un montant en principal de 40 772,54 €,
- ordonner le sursis à statuer tant au regard de la procédure civile que de la procédure pénale visant à remettre en cause l’obligation alimentaire de [U] à hauteur de 26 444 € comptabilisée entre septembre 2019 et janvier 2024,
- subsidiairement, ordonner que les sommes versées au titre de la pension alimentaire de [U] [N], seront déposées sur un compte séquestre CARPA en attendant l’issue de la procédure civile et pénale,
- juger que monsieur [N] s’acquitte mensuellement du montant de la pension alimentaire depuis l’origine des versements mensuels actualisés à ce jour à la somme de 925,69 €,
- en conséquence juger que le rappel en capital de 14 328,54 € correspondant aux pensions de [E] et [Q] sera versé mensuellement à hauteur de 100 € par mois pendant 23 mois, et le solde le 24ème mois en sus de la pension alimentaire prélevée mensuellement depuis l’origine,
- subsidiairement et pour le cas où la demande de mise sous séquestre des fonds correspondant au paiement de la pension alimentaire contestée de [U] n’était pas acceptée, juger que le rappel de 26 444€ sera inclus dans le versement de la somme de 100 €,
- en tout état de cause ordonner la suppression des intérêts légaux et majorés échus ou à échoir sur la condamnation en principal.

Par conclusions communiquées par RPVA le 31 01 2025, madame [D] [L] sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
- débouter monsieur [N] de ses demandes fins et conclusions,
- juger que la juridiction de céans est incompétente pour modifier les décisions rendues par le juge aux affaires familiales,
- débouter monsieur [N] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente des procédures civiles ou pénales,
- débouter monsieur [N] de sa demande subsidiaire de dépôt en compte séquestre concernant l’obligation alimentaire pour [U],
- constater que la créance de madame [L] est liquide et exigible,
- juger que la créance dont est redevable monsieur [N] s’élève à la somme de 46 920 € telle que mentionnée dans le commandement, et donner effet au commandement pour cette somme,
- subsidiairement, donner effet au commandement pour la fraction de 40 772,54 € et ordonner à titre provisionnel le paiement de cette somme, et valider le commandement à hauteur de cette somme, créance non prescrite,
- en sus constater qu’outre la condamnation principale, les intérêts majorés sont acquis,
- condamner monsieur [N] au paiement desdits intérêts,
- débouter monsieur [N] de sa demande de délai de paiement,
- débouter monsieur [N] de sa demande de suppression des intérêts légaux majorés échus ou à échoir sur la condamnation,
- en tout état de cause, condamner monsieur [N] à payer à madame [L] la somme de 3000€ au titre des troubles et tracas, outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.

Le 12 02 2025, après avoir donné la parole à chacune des parties, le juge de l’exécution a prononcé la jonction des procédures ouvertes sous les numéros de RG 24/2088 et 24/1909.

Le jour de l’audience, chacune des parties a plaidé le dossier.

Monsieur [N] a indiqué que ses demandes étaient «celles de la seconde assignation outre les demandes de la première assignation en ce qu’elles portent sur la 1ere voie d’exécution et qu’elles sont complémentaires à la seconde» .

Le même jour, madame [L], a repris ses demandes et ses moyens contenus dans les dernières conclusions précitées.

Le juge de l’exécution a autorisé monsieur [N] à verser une pièce complémentaire dans les quarante-huit heures.
Chacune des parties ayant eu la parole, le dossier a donc été mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de l’exécution ne peut interpréter, ni modifier les décisions rendues par le juge aux affaires familiales. Si la situation d’un enfant évolue, le débiteur doit saisir le juge aux affaires familiales afin de faire constater cet élément nouveau, et en tirer toutes conséquences sur le maintien ou non de la part contributive.

Le juge de l’exécution qui constitue une juridiction d’exception ne peut constater lui-même que l’enfant ne serait plus à charge, qu’il ne suivrait pas ses études, ou qu’il pourrait subvenir à ses propres besoins. Il appartient donc au demandeur qui fait état de ce type de moyens de saisir le juge aux affaires familiales afin de modifier s’il y a lieu, la précédente décision. Ainsi tous les moyens s’appuyant sur des contestations des motifs et du sens de la décision rendue par le juge aux affaires familiales sont rigoureusement inopérants et ils ne peuvent influer sur la décision devant être prise par le juge de l’exécution.

Sur la compétence du juge de l’exécution

Selon l’article L213-6 du COJ, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce madame [L] demande de dire que le juge de l’exécution est incompétent pour modifier les décisions rendues par le juge aux affaires familiales.

Il est exact qu’un certain nombre d’arguments soulevés par monsieur [N] tendent à remettre en cause les dispositions des décisions du juge aux affaires familiales du 10 10 2023 et de la rectification ordonnée le 29 02 2024.

Le juge de l’exécution ne dispose pas des prérogatives pour décider que la contribution alimentaire d’un parent n’est plus exigible lorsque ce dernier a arrêté ses études. Seul le juge aux affaires familiales est compétent sur ce point.

Il sera donc rappelé que le juge de l’exécution est incompétent pour modifier les décisions définitives rendues par le juge aux affaires familiales.

Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [N] sollicite le prononcé du sursis à statuer sur les demandes dans l’attente des décisions civiles et pénales dont l’objet est de remettre en cause la contribution alimentaire du père en faveur de [U] à hauteur de la somme de 26444€.

Il explique à ce titre qu’il entend déposer une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux lors de la constitution de documents et de pièces destinées à démontrer que l’enfant poursuivait toujours ses études. Il ajoute que le juge aux affaires familiales est saisi de la demande en suppression de la contribution pour [U] à compter du mois de septembre 2019.

Selon l’article R121-1 du Cpce, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

En l’espèce, si le juge de l’exécution dispose des prérogatives permettant d’ordonner un sursis à statuer, il doit être rappelé qu’il ne peut s’opposer ni même différer sauf exceptions particulières, l’exécution des décisions de justice.

En premier lieu, monsieur [N] a porté plainte pour faux et usage de faux le 14 04 2025 devant la brigade de gendarmerie de Binic. L’existence d’une plainte pénale avec constitution de partie civile n’est pas établie. La suite de la plainte réservée par les enquêteurs et le parquet, demeure indéterminée. Mais en tout état de cause, le sort de cette plainte pour faux et usage de faux ne remet pas en cause le titre exécutoire sur lequel madame [L] se fonde pour pratiquer une saisie attribution et délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente.

En effet l’existence d’un faux ou son usage à une date déterminée, resteraient insuffisants pour établir que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] ne serait plus due par le débiteur sur la totalité de la période et en l’absence de décision contraire de la part du juge aux affaires familiales. Cet argument ne permet donc pas de justifier d’un sursis à statuer.

En second lieu, la saisine du juge aux affaires familiales est insuffisamment démontrée. A supposer même qu’elle soit réelle et certaine, la juridiction aura alors la charge d’apprécier la situation de [U], enfant de monsieur [N] pour lequel ce dernier ne verse plus de contribution depuis le mois de février. Si le juge estime la demande recevable, il examinera également la demande d’effet rétroactif et se prononcera sur celle-ci.

Il n’appartient en aucun cas au juge de l’exécution de différer l’exécution d’une mesure en raison de la nouvelle saisine du juge aux affaires familiales laquelle n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du titre exécutoire.

La demande de sursis à statuer insuffisamment motivée, sera donc rejetée.

Sur la demande visant à ordonner que les sommes versées au titre de la pension alimentaire de [U] [N] soient déposées sur un compte séquestre CARPA

Les mêmes motifs que ceux qui ont été visés dans le paragraphe précédent s’opposent également à ce qu’il soit fait droit à la demande visant à ordonner la consignation des sommes sur un compte séquestre.

Cette mesure reviendrait si elle était ordonnée, à paralyser la mesure d’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire. Par ailleurs, le caractère alimentaire de la dette s’oppose à cette demande en ce que les sommes allouées par le juge aux affaires familiales répondent à la notion de besoins pour le bénéficiaire qui ne peut attendre pour en disposer, l’issue des voies de recours.

Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, la demande ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande de délai

Monsieur [N] demande expressément de juger qu’il s’acquitte mensuellement du montant de la pension alimentaire depuis l’origine des versements mensuels actualisés à ce jour à la somme de 925,69 € et il demande de dire que «le rappel en capital de 14328,54 € correspondant aux pensions de [E] et [Q] doit versé mensuellement à hauteur de 100 € par mois pendant 23 mois , et le solde le 24eme mois en sus de la pension alimentaire prélevée mensuellement depuis l’origine.

Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, une telle demande doit s’analyser comme une demande de délai formée sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.

Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une demande de délai.

Mais le texte exclut expressément qu’il soit accordé un délai au débiteur d’une dette d’aliment.

Or les sommes pour lesquelles madame [L] a mis en œuvre une saisie attribution et a délivré un commandement de payer valant saisie vente, correspondent à la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de monsieur [N] en sa qualité de père.

La demande ne peut donc qu’être rejetée étant rappelé au demeurant que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu à l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, exclut tous délais de paiement sur les sommes appréhendées.

Monsieur [N] demande encore à titre subsidiaire pour le cas où la demande de mise sous séquestre des fonds correspondant au paiement de la pension alimentaire contestée de [U] ne serait pas acceptée, de juger que le rappel de 26 444 € sera inclus dans le versement de la somme de 100 €.

Cette demande correspond également à une demande de délai de paiement.

Les motifs qui précèdent sont donc applicables et le texte exclut tout délai de paiement s’agissant d’une dette de nature alimentaire.

Monsieur [N] doit donc être débouté de sa double demande.

Sur la demande visant à ordonner la suppression des intérêts légaux et majorés échus ou à échoir sur la condamnation en principal

Cette demande a pour fondement le texte de l’article 1343-5 du Code civil. Elle ne peut qu’être analysée que dans le cadre d’une demande de délai laquelle serait octroyée au débiteur.

Or, il a été démontré qu’aucun délai de paiement ne pouvait être octroyé à monsieur [N] s’agissant d’une dette alimentaire.

La demande ne saurait donc prospérer sur ce fondement.

Sur le fondement de l’article L313-5 du CMI, le texte précise qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

La situation du débiteur en termes de revenus et charges et celle du créancier peuvent en effet, motiver une décision permettant d’écarter la majoration de cinq points, prévue par le texte.

Monsieur [N] dispose d’une retraite de 4 089,85 €. Ses charges selon ses seules déclarations, se composent d’un prêt de 959,13 €, de frais de mutuelle de 140 €, de charges de copropriété de 85 € par mois, outre les charges de la vie courante. Il fait également état d’une reconnaissance de dette qu’il aurait à l’égard de madame [O] [N] pour la somme de 3500 € et qu’il rembourserait à sa fille à l’aide de versements de 300 € pendant 11 mois et d’un versement final de 200 €, cette dette devant être remboursée au mois de novembre 2025.

La situation de madame [L] est insuffisamment décrite pour être exposée.

Monsieur [N] ne s’est jamais acquitté de la totalité des sommes auxquelles il avait été condamné par jugement du 10 10 2023 rectifié par une décision du 29 02 2024. Par ailleurs, la nature même de la décision du juge aux affaires familiales précitée, tend à démontrer que monsieur [N] ne versait pas de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ou ne versait pas les sommes suffisantes, pour la période comprise entre avril 2018 et septembre 2021 mais également entre octobre 2021 et octobre 2022 alors qu’il était en mesure de la faire.

Aucun des arguments que soulève monsieur [N] n’est suffisant pour considérer qu’il doit être exonéré des intérêts majorés tel que le texte précité le prévoit.

En conséquence, monsieur [N] sera débouté de sa demande.

Sur la demande visant à juger que la créance en principal de 46.920 € a été partiellement remboursée et doit être cantonnée à un montant en principal de 40.772,54 €

Monsieur [N] conteste en réalité devoir la somme de 46 920 € apparaissant sur le commandement de payer valant saisie vente. Il se fonde sur un procès-verbal de constat d’huissier du 23 07 2024, qui fait état de ce qu’il a versé une pension alimentaire supérieure à 300 € par mois et par enfant sur la période entre le mois d’avril 2018 et le mois de septembre 2021. Il demande ainsi de tenir compte de la somme de 3988,90 € versée en trop sur la période, et de la déduire de la somme qui lui est réclamée. Il ajoute sur la base de ce même constat qu’il a réglé en réalité une somme de 11.107,80 € entre le mois d’octobre 2022 et le mois de septembre 2023 alors que sur la période considérée, il ne devait payer que la somme de 10.800 €. Il a donc payé la somme de 307,80 € en trop. Par ailleurs et selon lui, il n’est pas tenu compte de la somme de 1850,76 € qu’il a réglé et qui doit être déduite du montant de sa dette.

Madame [L] demande à titre principal de rejeter la demande de monsieur [N] et de juger que la créance dont est redevable ce dernier, s’élève à la somme de 46 920 €. Subsidiairement elle demande de donner effet au commandement pour la fraction de 40 772,54 € et d’ordonner à titre provisionnel le paiement de cette somme.

Selon l’article L221-1 du Cpce, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
Il ressort de l’article R221-1 du Cpce , que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

En l’espèce, force est de constater que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de monsieur [N], s’élève sur la période entre le mois d’avril 2018 et le mois de septembre 2021, à la somme de 37 800 € comme ce dernier le reconnait dans ses écritures. Mais selon lui, la somme de 3 988,90 € doit être déduite de la somme précédente.

Il reconnait également que sur la période comprise entre octobre 2021 et septembre 2022, la contribution due s’élevait à la somme de 7200 € comme cela apparaissait dans le commandement sauf à déduire d’autres sommes.

Enfin entre le mois d’octobre 2022 et le mois de janvier 2024, seule la somme de 1920 € lui est réclamée et monsieur [N] reconnait implicitement que cette somme était à sa charge.

En réalité, sur la première période monsieur [N] fait état de la somme de 3988,90 € qu’il prétend avoir payée. Il appartient au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette de démontrer les paiements.

Pour tenter de démontrer qu’il a réglé des sommes au-delà de celles qui lui sont réclamées, il s’appuie sur le procès-verbal de constat du commissaire de la république en date du 23 07 2024.

Ainsi il s’avère que sur la période du mois d’avril 2018 et le mois de septembre 2021, monsieur [N] devait régler la somme de 75 600 €. Il a réglé sur la période la somme de 41788,90 €. Il reste en conséquence redevable de la somme de 33.811,10€.

Sur la période compris entre le mois d’octobre 2021 et le mois de septembre 2022, sa contribution à l’entretien des enfants s’élevait à 12 mois x 3 x 500 €, soit la somme de 18 000 € . Il a réglé aux termes de la pièce précitée sur la même période, la somme de 11.107,80 €. Il reste donc redevable de la somme de 6 892,20 € .

A compter du mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de janvier 2024, sa contribution s’élevait à la somme de 340€ x 3 x 15, soit la somme de 15 300 € au total. Sur la même période, monsieur [N] a réglé la somme de 14 000,90 €. Il reste donc redevable de la somme de 1299,10 €.

Au total, monsieur [N] reste redevable en principal de la somme de 42.002,40 €.

Aucun des autres moyens soulevés par monsieur [N] ne peut s’opposer au montant de la somme qui précède et qui a pour fondement les titres exécutoires.

En conséquence, le commandement de payer valant saisie vente en date du 05 07 2024 doit prendre effet pour la somme en principal de 42.002,40 €. La saisie attribution pratiquée le 07 08 2024 sera cantonnée à la somme en principal de 42.002,40 € avec les intérêts au taux légal majorés de 5 points dans les deux cas .

Aucun des autres arguments de monsieur [N] ne justifie d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution et sa demande sera donc rejetée.

A cette somme, il convient d’ajouter les frais du commandement de payer valant saisie vente, s’élevant à la somme de 455,69 € et les frais de saisie attribution s’élevant à la somme de 571,87 €. Monsieur [N] est également redevable de ces deux sommes.

Sur les autres demandes

Monsieur [N] demande au juge de constater qu’il s’acquitte régulièrement de la contribution de 925,69 €.

Toutefois cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Cpc, étant rappelé que l’objet même du litige porte sur la contestation des sommes qui sont réclamées aux termes du commandement de payer valant saisie vente et de la saisie attribution.

Monsieur [N] doit être débouté de sa demande.

Madame [L] demande de débouter monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts.

Toutefois ce dernier n’a formé dans le dispositif de ses deux assignations aucune demande en ce sens qui ait été reprise oralement lors de la plaidoirie.

Il n’y a donc pas lieu de débouter ce dernier alors qu’aucune demande n’est formée devant le juge de l’exécution.

Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de madame [D] [L], les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.

Monsieur [R] [N] doit être condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.

Il sera également condamné aux dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est désormais de droit et elle sera rappelée au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que le juge de l’exécution est incompétent pour modifier les décisions définitives rendues par le juge aux affaires familiales,

DEBOUTE monsieur [R] [N] et madame [C] [F] de leur demande de sursis à statuer,
DIT que la créance de madame [D] [L] à l’encontre de monsieur [R] [N] s’élève à la somme totale de 42.002,40 € en principal, au titre de la contribution à l’entretien des trois enfants, arrêtée à la date du mois de janvier 2024, avec les intérêts au taux légal majoré de 5 points,

DIT que le commandement de payer valant saisie vente en date du 05 07 2024 doit prendre effet pour la somme en principal de 42.002,40 €, en principal,

DIT que la saisie attribution pratiquée par madame [D] [L] le 07 08 2024 est régulière et DIT qu’elle doit être cantonnée à la somme en principal de 42.002,40 €, en principal,

DIT que monsieur [R] [N] doit supporter les frais d’acte et de procédure s’élevant aux sommes de 455,69 € et de 571,87 €,

DEBOUTE monsieur [R] [N] et madame [C] [F] de l’ensemble de leurs autres demandes principales, subsidiaires et accessoires, plus amples ou contraires,

CONDAMNE monsieur [R] [N] à payer à madame [D] [L] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,

CONDAMNE monsieur [R] [N] aux dépens,

DIT que le présent jugement est exécutoire par provision,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;

RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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