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TJ 49007, 30 juin 2025, RG 24/00625


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Date
30/06/2025
Numéro
24/00625
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
686d7b4ea2273490db10d5a7

Texte de la décision

13,701 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

30 Juin 2025

N° RG 24/00625 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWP6

N° MINUTE : 25/425

AFFAIRE :

[H] [Z]

C/

[Adresse 9]

Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [H] [Z]

CC [10]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [H] [Z]
née le 27 Juillet 1977 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDEUR :

[Adresse 9]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [I] [Y], Responsable des études financières et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.

JUGEMENT du 30 Juin 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2024, Mme [H] [Z] (la requérante) a adressé à la [10] (la [11]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision en date du 9 juillet 2024, la [5] ([4]) a refusé de lui octroyer l’AAH au motif que son taux d’incapacité présenté était inférieur à 50%.

Le 29 juillet 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [4], qui a confirmé sa décision de refus le 1er octobre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.

Par courrier déposé au greffe le 16 octobre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

A cette date, Mme [H] [Z], comparante en personne, reprend oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire.

Elle conteste l’appréciation de son état d’incapacité par la [11], faisant état de plusieurs problèmes de santé qui la fragilisent au quotidien et qui rendent difficiles le maintien d’une activité professionnelle. Elle explique qu’elle faisait les saisons mais qu’elle n’est plus en mesure de suivre les rythmes et cadences imposés. Elle ajoute avoir des difficultés à marcher, ne pouvant se déplacer au-delà d’un kilomètre et avoir également du mal à rester debout, en raison de douleurs récurrentes.

Elle précise notamment être appareillée avec une ostéosynthèse sur l’ensemble de la colonne vertébrale et avoir beaucoup de mal à rester en position debout trop longtemps.

Elle ajoute être inscrite à [7] mais n’avoir rencontré aucun conseiller.

Aux termes de ses conclusions du 21 mars 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [11] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.

Elle fait valoir qu’après évaluation de la situation de la requérante par l’équipe pluridisciplinaire, le taux d’incapacité de Mme [Z] a été estimé à moins de 50%. Elle relève que si certains actes de la vie quotidienne sont réalisés avec difficulté, ils sont réalisés seuls ; qu’aucun acte n’est notamment signalé comme irréalisable, de sorte que l’autonomie demeure préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne. Elle ajoute que si la requérante a produit plusieurs pièces médicales au soutien de son recours, ceux-ci ne sont pas de nature une altération ou une perte de son autonomie ; qu’il existe donc une discordance entre les affirmations de Mme [Z] à l’audience et les éléments médicaux produits ; que de même, il n’est pas démontré la nécessité d’une aide humaine ou technique.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il ressort des pièces communiquées, notamment de la synthèse d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire du 2 décembre 2024, que Mme [H] [Z], âgée de 47 ans au moment de l'évaluation, présente des lombalgies chroniques sur une scoliose présente à la naissance et opérée à deux reprises pendant l’enfance avec évolution vers de l’arthrose lombaire. Si la requérante avait par ailleurs fait état d’une surveillance pour une pathologie cancéreuse de diagnostic récent, il est apparue après interrogation de son médecin traitant qu’une telle pathologie n’avait pas été diagnostiquée mais uniquement des lésions bénignes nécessitant une simple surveillance par imagerie tous les deux ans.

Dans le cadre de ses écritures, la [11] ajoute que selon le questionnaire d’autonomie complété dans les certificats médicaux du médecin traitant, la requérante accomplit seule les actes essentiels de l’existence. Certains actes de la vie quotidienne sont effectués avec difficulté (courses, préparation des repas, ménage) mais sont réalisés seuls. Aucun acte n'est signalé comme irréalisable par le médecin traitant qui ne mentionne pas la nécessité d'une aide humaine. Le périmètre de marche est estimé supérieur à 1 kilomètre sans aide technique. Sur le plan de l’insertion, au moment de l’évaluation de sa situation, la requérante occupait un emploi saisonnier depuis décembre 2023 et n’était pas demandeur d’emploi à [7].

L’équipe pluridisciplinaire de la [11] a évalué le taux d’incapacité comme inférieur à 50% en retenant que la déficience de Mme [Z] pouvait comme ayant un retentissement modéré sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.

Se fondant sur cette évaluation, la [4] n' pas examiné la condition de Restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) mentionnée à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et a rejeté la demande D'AAH.

Si dans le cadre du présent recours, Mme [H] [Z] conteste cette évaluation de son état de santé, faisant état d’une gêne notable dans sa vie quotidienne ainsi que dans sa vie professionnelle, elle ne verse aucun document probant à l’appui. Aucun acte essentiel de l'existence ou acte de la vie quotidienne n'est notamment décrit par un médecin comme impossible à effectuer ou entravant l'autonomie de manière importante.

Ainsi, le compte-rendu de radiographie du 26 janvier 2024 confirme l’existence d’une scoliose de la charnière dorso-lombaire et du rachis lombaire et atteste de la présence de matériel d’ostéosynthèse à type de tige métallique fixé dans la colonne dorso-lombaire. De même, le certificat médical de son médecin traitant du 24 juillet 2024 rappelle que Mme [Z] souffre d’une scoliose congénitale avec arthrose.

Or, ces éléments médicaux, s’ils attestent d’attester des difficultés de santé rencontrées par la requérante, ne permettent pas d’établir l’existence de troubles importants dans la vie sociale de la requérante. Ils ne décrivent notamment ni ne mentionnent aucune altération ou perte d'autonomie en référence au guide-barème réglementaire. L’affirmation du médecin traitant selon laquelle Mme [H] est dans l’incapacité totale de travailler n’est par ailleurs nullement documentée ni étayée médicalement.

Mme [H] [Z] n’apporte donc pas à l’audience, autrement que par ses seules affirmations, d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la [Adresse 9] ou à démontrer l’existence de troubles importants entrainant une gêne grave dans sa vie quotidienne, soit de l’existence d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.

Ses demandes tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ou à défaut à voir ordonner une mesure d’expertise médicale ne peuvent dans ces conditions qu’être rejetées.

Partie perdante, Mme [H] [Z] sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL

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