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TJ 57672, 7 juill. 2025, RG 25/00673


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Date
07/07/2025
Numéro
25/00673
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
686d7e5ca2273490db10de65

Texte de la décision

4,104 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n° I N° RG 25/00673 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4P4
Minute n°2025/434

JUGEMENT DU 07 Juillet 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [M],
demeurant 12, rue Aloyse Kayser - L3501 DUDELANGE - GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, représenté par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Madame [C] [G] épouse [M],
demeurant 12, rue Aloyse Kayser - L3501 DUDELANGE - GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [M],
demeurant Résidence MAYA - 12, rue du Chemin de Fer - 57330 KANFEN,
défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 26 mai 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
07 Juillet 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement


* *

*

EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 31 décembre 2014, Monsieur [Y] [M] a reconnu devoir à Madame [C] [G] épouse [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 115 715.30 euros, le remboursement de la dette étant prévu au plus tard le 31/12/2024.

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Madame [C] [G] épouse [M] et Monsieur [T] [M] ont assigné Monsieur [Y] [M] devant le Tribunal de céans aux fins de :
Condamner Monsieur [Y] [M] à payer à Madame [C] [G] épouse [M] et Monsieur [T] [M] la somme de 115 715.30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Condamner Monsieur [Y] [M] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Monsieur [Y] [M] n’a pas constitué d’avocat.

A l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 7 juillet 2025.

SUR CE :

-Sur la demande relative au remboursement des sommes prêtées :

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, Madame [C] [G] épouse [M] et Monsieur [T] [M] ont prêté la somme de 115 715.30 euros, moyennant un intérêt de 0% par an, à leur fils, Monsieur [Y] [M]. Le transfert de la somme d’argent a été réalisé auprès de l’étude notariale de Maître [H] [S] le 28 mars 2014. Il ressort de la reconnaissance de dette du 31 décembre 2014 que la somme en principal devait être remboursée au plus tard le 31 décembre 2024.

La somme n’ayant pas été remboursée dans le délai fixé, il convient de condamner Monsieur [Y] [M] à rembourser la somme de 115 715.30 euros à Madame [C] [G] épouse [M] et Monsieur [T] [M] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 24 avril 2025.

-Sur les dépens :

Monsieur [Y] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du greffe,

Condamne Monsieur [Y] [M] à payer la somme de 115 715.30 euros à Madame [C] [G] épouse [M] et Monsieur [T] [M] en remboursement des sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;

Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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