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TJ 83137, 8 juill. 2025, RG 25/01082


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Date
08/07/2025
Numéro
25/01082
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
686d7f87a2273490db10e1ae

Texte de la décision

5,495 caractères

N° RG 25/01082 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEDT

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025

N° RG 25/01082 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEDT

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Thierry CABELLO - 0039
Me Jean-michel GARRY - 1011

Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 6 juillet 2023 [O] [K] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était conducteur d’un véhicule 2 roues, et impliquant deux autres véhicules dont celui conduit par [M] [I] est assuré par la compagnie MATMUT.

Les blessures subies par [O] [K] ont entraîné d’abord une déclaration à la compagnie d’assurances MATMUT puis la mise en place d’une expertise médicale amiable dans le rapport définitif a été rendu le 8 janvier 2025.

Dans l’intervalle, [O] [K] s’est vu attribuer une première provision de 2000 € le 14 novembre 2023 par la compagnie d’assurances et une seconde le 8 mars 2024 à hauteur de 4000 €.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 4 février 2025, [O] [K] a fait assigner la CPAM du Var, le 31 janvier 2025 la SA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir la condamnation de la SA MATMUT à lui payer, par provision, une somme de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 2. 06 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 27 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience la SA MATMUT sollicite le rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre elle dans l’absence de contestation sérieuse.

La CPAM du Var n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur la demande de provision :

L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.

En l'espèce, l'implication des véhicules conduits par le demandeur et [M] [I] assuré par la SA MATMUT ressort des pièces versées aux débats qui se prévaut néanmoins d’une contestation sérieuse issue des circonstances de l’accident et visant le comportement du demandeur tel qu’issus des déclarations des deux autres conducteurs impliqués dans l’accident.

Le questionnement qui est ainsi soulevé sur la responsabilité du requérant dans cet accident sur la base de pièces versées au dossier s’analyse en une contestation sérieuse qui commande le rejet de la provision sollicitée.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, [O] [K] parti succombant supportera la charge des dépens.

À ce stade, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,

Rejette la demande de provision ;

Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Dis que les dépens resteront à la charge de [O] [K].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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