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TJ 67482, 11 juin 2025, RG 24/01572


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Date
11/06/2025
Numéro
24/01572
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
686d8e0ea2273490db110a93

Texte de la décision

6,916 caractères

Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
- : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]


[Localité 10] Civil
N RG 24/01572
N Portalis DB2E-W-B7I-MR7M


MINUTE N


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me CHARPENTIER
Copie certifiée conforme délivrée à :

Me ETTEDGUI
le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1961 à
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. AGIAL GB CONSULTANT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025

Premier ressort,

OBJET : Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Attendu que par jugement avant dire droit, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige et des demandes, la juridiction de céans a :

- ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire le décompte des sommes versées à la société AGIAL GB CONSULTANT et/ou à son mandataire ;

- sursis à statuer sur les demandes ;

Que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2025 ;

Qu’à ladite audience, monsieur [I] [W] a sollicité un renvoi, la société défenderesse ayant conclu récemment ; que cette dernière n’était ni présente ni représentée ;

Que le renvoi n’ayant pas été ordonné, monsieur [W] était entendu en ses observations et informé que le jugement serait mis à disposition à compter du 11 juin 2025 ;

SUR CE :

Attendu qu’aux termes de l’article L 213 – 6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoire des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elle porte sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappe à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Attendu par ailleurs qu’il n’appartient à la juridiction saisie de suppléer les parties dans l’administration de la preuve qu’il leur revient d’apporter ;

Attendu que la société AGIAL GB CONSULTANT verse aux débats des conclusions régularisées au greffe le 24 avril 2025 ainsi qu’une copie du jugement du juge de l’exécution du 31 mars 2023 et un courrier de Maître [K], commissaire de justice, du 25 avril 2022 dont il résulte notamment que monsieur [W] a, entre juillet 2017 et février 2019, versé entre ses mains 3 200 euros qui ont été imputés à hauteur de 2 025 euros au profit d’un autre créancier (RSI) et de 1 175 euros au profit de la société AGIAL ; que ce commissaire de justice ayant été saisi à la suite d’un confrère, il a précisé ignoré les éventuels versements effectués antérieurement ; qu’était également joint un courrier de monsieur [W] du 28 mars 2016 ;

Que monsieur [W] quant à lui, verse aux débats les justificatifs suivants :

- un procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 19 février 2022 ;

- des relevés de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société LCL de 2016 à 2019 ;

- un courrier du 16 septembre 2021 que le conseil de monsieur [W] a adressé au commissaire de justice instrumentaire qui détaille les versements effectués par son client ;

Qu’il résulte des relevés du compte du demandeur que celui-ci a opéré un virement permanent de 150 euros les 5 septembre, 5 octobre, 6 novembre, 5 décembre 2017, 5 janvier, 5 février, 5 mars, 6 juin, 6 juillet, 6 août, 6 septembre, 8 octobre, 6 novembre, 6 décembre 2018, 7 janvier, 6 février 2019, soit 150x16 = 2 400 euros ;

Que faute de rapporter la preuve que les chèques débités les 6 avril, 2 juin 2016, 31 juillet 2017, 24 mai 2018, ont bien été émis au profit de la société AGIAL GB CONSULTANT, il ne sera pas tenu compte de ces sommes ;

Que le demandeur verse encore un courrier de Maître [S], dont il résulte qu’au 7 juillet 2021, les sommes dues étaient de 8 903,89 euros dont il convenait de déduire 1 874,10 euros, étant précisé qu’aucun des versements qu’il liste ne se confond avec les sommes virées et rappelées ci-dessus ; que le solde est donc de 8 903,89 - 1 874,10 – 2 400, soit 4 629,79 euros ;

Qu’à propos des 1 175 euros imputés par Maître [K] au profit de la société AGIAL, faute pour cette dernière de rapporter la preuve, qu’elle est seule à pouvoir apporter, que toute ou partie de cette somme ne provient pas des virements effectués par le demandeur, cette somme viendra en déduction des 4 629,79 euros, de sorte que la créance de la société AGIAL GB CONSULTANT peut être liquidée à 3 454,79 euros ;

Attendu qu’au visa de l’article 1302–1 du Code civil qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qu’il a indûment reçu, monsieur [W] demande la condamnation de la société AGIAL GB CONSULTANT à lui payer la somme de 7 623,92 euros ou subsidiairement 6 723,92 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 euros ;

Attendu que c’est à tort que le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse motif pris d’un trop versé, puisqu’il résulte des pièces versées à la procédure que celui-ci reste débiteur ;

Que pour sa part, la société défenderesse qui sollicite la condamnation du demandeur à lui régler 1 000 euros au titre d’une procédure abusive n’est pas plus fondée dans sa demande, les débats ayant permis d’établir que sa créance est d’un montant inférieur à celle qu’elle prétend ;

Que par ailleurs les demandes effectuées dans ses conclusions du 24 avril, régularisées après l’audience, ne peuvent évidemment pas être prises en compte ;

Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que la société défenderesse sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE les parties de leurs demandes ;

CONDAMNE la société AGIAL GB CONSULTANT à régler à monsieur [I] [W] une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AGIAL GB CONSULTANT aux dépens.

Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 11 juin 2025,

Le Greffier Le Vice-Président

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.