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TJ 67482, 11 juin 2025, RG 24/09991


Vérifier : TJ 67482, 11 juin 2025, RG 24/09991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/09991
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH Civil
Type
other
Id
686d8e0ea2273490db110a97

Texte de la décision

8,070 caractères

Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
- : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]


ILLKIRCH Civil
N RG 24/09991
N Portalis DB2E-W-B7I-NEQG


MINUTE N


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Mme [Z] [R]
Copie certifiée conforme délivrée à :

M. [J]Mme [E]Préfecture du Bas-Rhin
le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Madame [L] [Z] [R]
née le 07 Septembre 1984 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 4] - [Localité 8]
Comparante en personne

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [J]
né le 02 Juillet 1973 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE)
Chez [C] – [Adresse 7] à [Localité 5]
non comparant

Madame [O] [M] [E]- [T]
née le 08 Mars 1995 à GABON
Chez [C] – [Adresse 7] à [Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer par dépôt à étude le 7 février 2024 à monsieur [V] [J] et madame [O] [M] [E]-[T], madame [L] [Z] [R] expose que :

- suivant acte sous seings privés du 1er septembre 2023, elle a donné à bail à monsieur [J] et madame [E]-[T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] ;

- le loyer convenu actuel est de 695 euros charges inclues ;

- après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 27 décembre 2023, fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté à la somme de 1 390 euros en principal ;

Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, madame [Z] [R] a, le 7 février 2024, fait assigner monsieur [J] et madame [E]-[T] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ les condamner solidairement monsieur [J] et madame [E]-[T] au paiement de la somme de 2 780 euros due au titre des loyers impayés au jour de l'assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
▸ les condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
▸les condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;

Attendu que l’affaire a été appelée à aux audiences des 10 avril, 12 juin, 16 octobre 2024, à laquelle elle a été radiée. L’affaire a ensuite été réinscrite, et était appelée aux audiences des 15 janvier et 2 avril 2025, à laquelle elle a été retenue ; que madame [Z] [R] a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 5 076,32 euros ;

Que la bailleresse explique que les loyers impayés sont de 3 867,50 euros, que la provision pour charges est de 1 102,07 euros et la taxe ordures ménagères de 106,75 euros ;

Que monsieur [J] et madame [E]-[T] n’étaient ni présents ni représentés ;

Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 11 juin 2025 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 12 février 2024 et l’audience s’est tenue le 2 avril 2025 ;

Que la demande est en conséquence recevable ;

Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation

Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [J] et madame [E]-[T] n'ont pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 6 février 2024, de sorte qu'au jour de l’audience, il reste du la somme de 5 076,32 euros outre les frais ;

Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 5 076,32 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 6 février 2024 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

Qu’il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 février 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 27 décembre 2023 + 6 semaines) ; qu’aucun délai de paiement n’a été accordé de sorte que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de monsieur [J] et madame [E]-[T] ;

Attendu cependant que les défendeurs ont quitté le domicile loué ; qu’il n’y a donc lieu d’ordonner leur expulsion ni de statuer sur la demande de condamnation à des indemnités d’occupation ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que monsieur [J] et madame [E]-[T] seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023 ;

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Z] [R] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, les locataires seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNONS solidairement monsieur [V] [J] et madame [O] [M] [E]-[T] à payer à madame [L] [Z] [R] la somme de 5 076,32 euros (cinq mille soixante-seize euros et trente-deux cents) au titre des impayés de loyers et charges avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 février 2024 (27 décembre 2023 + 6 semaines) du bail conclu entre madame [L] [Z] [R] d’une part, et monsieur [V] [J] et madame [O] [M] [E]-[T] d'autre part, pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10] ;

DISONS n’y avoir lieu statuer sur les demandes d’expulsion et de fixation des indemnités d’occupation ;

CONDAMNONS solidairement monsieur [V] [J] et madame [O] [M] [E]-[T] à payer à madame [L] [Z] [R] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement monsieur [V] [J] et madame [O] [M] [E]-[T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 décembre 2023 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 11 juin 2025,

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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