TJ 67482, 20 juin 2025, RG 24/01368
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Texte de la décision
N° RG 24/01368 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ36
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/01368 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ36
Copie executoire à :
- Me Jérôme CAEN (case)
- Me Naomi WURTH (case)
Copie :
- Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [J] [G]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 286
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [V] [D], [P] [S]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Naomi WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [E] [Y]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 02 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [J] [G], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (57),
et de
Madame [V] [D] [P] [S], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9], commune déléguée de [Localité 8] (68) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [M] [J] [G] et de Madame [V] [D] [P] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [G] et Madame [V] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à verser à Madame [V] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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