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TJ 31555, 8 juill. 2025, RG 25/00166


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Date
08/07/2025
Numéro
25/00166
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
686d8f3ba2273490db110e2e

Texte de la décision

3,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]

NAC: 50D

N° RG 25/00166
N° Portalis DBX4-W-B7I-TWGC

JUGEMENT

N° B

DU 08 juillet 2025

[J] [I] [H] [Y]

C/

La société SWAP EUROPE

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le mardi 08 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 mars 2025 a rendu la décision suivante, mise à disposition le 03 mars 2025, prorogée au 16 mai 2025, prorogée au 13 juin 2025, prorogée au 08 juillet 2025, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [I] [H] [Y],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]

Comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE

La société SWAP EUROPE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

1.EXPOSE DU LITIGE

Le 27/03/2023, Monsieur [J] [Y] a acheté à distance auprès de la S.A.S. SWAP une motobineuse thermique 163 cm3 reconditionnée d’occasion, moyennant le prix de 284,40 € TTC, frais de port inclus.

Faisant valoir que la machine est tombée très rapidement en panne, que le vendeur n’a pas résolu le problème et a accepté le 24/06/2024 de lui rembourser le prix mais ne lui a toujours pas restitué les fonds, et après constat d’échec rédigé par le Conciliateur de justice le 17/10/2024, par requête reçue au greffe le 21/11/2024, Monsieur [J] [Y] a fait convoquer la S.A.S. SWAP devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la condamnation de la S.A.S. SWAP à lui payer la somme de 284,40 € à titre de restitution du prix de la machine défectueuse, outre une somme de 500,00 € à titre dommages et intérêts.

A l’audience du 03/03/2025, Monsieur [J] [Y] indique avoir été remboursé de la somme principale de 284,40 € en novembre 2024, mais maintient sa demande au titre des dommages et intérêts.

La S.A.S. SWAP n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant réceptionné la lettre de convocation du greffe le 20/01/2025.

Le jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut.

MOTIFS

Monsieur [J] [Y] se désiste de sa demande principale, ayant été remboursé en novembre 2024 du prix de la machine défectueuse.

Pour autant, à la suite de la carence de la S.A.S. SWAP à assumer ses obligations essentielles de vendeur, Monsieur [J] [Y] a subi pertes de temps et tracasseries administratives, outre un préjudice financier constitué par l’immobilisation en pure perte du prix de la machine.

Il convient donc de condamner la S.A.S. SWAP à lui payer la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts.

La carence de la S.A.S. SWAP à rembourser le montant de l’avoir a contraint Monsieur [J] [Y] à engager une action en justice pour faire valoir ses droits. Il convient donc de condamner la S.A.S. SWAP aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE la S.A.S. SWAP à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [J] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la S.A.S. SWAP aux entiers dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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