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TJ 31555, 8 juill. 2025, RG 22/03666


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Date
08/07/2025
Numéro
22/03666
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
686d8f3ba2273490db110e3b

Texte de la décision

3,804 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/03666 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RBC4 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [F] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 Juillet 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [L] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Pascale MESPOULHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008596 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [C] [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Lisa-barbara CORDEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 382

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Mme [L] [F], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (Haute-Garonne)

et de

M. [W], [C], [Y] [I], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (Orne)

Mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 10] (Haute-Garonne),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit au 08 juillet 2022,

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

ATTRIBUE le véhicule de marque RENAULT Capture à M. [W] [I],

ATTRIBUE le véhicule de marque RENAULT Laguna à Mme [L] [F],

RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [I] à verser à Mme [L] [F] , à titre de prestation compensatoire, la somme de 50 000 euros en capital,

CONDAMNE M. [W] [I] à supporter tous les frais relatifs aux enfants majeurs encore à charge (forfaits mobiles, assurance véhicules, frais scolaires, d’activités extra-scolaires, médicaux et para-médicaux non remboursés et exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, frais de permis de conduire, achat d’un ordinateur...),

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,

FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié avec dispense pour Monsieur [W] [I] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [L] [F].

LA GREFFIÈRE LE JUGE

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