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TJ 85194, 1 juill. 2025, RG 25/00499


Vérifier : TJ 85194, 1 juill. 2025, RG 25/00499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2025
Numéro
25/00499
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
686d90dfa2273490db111263

Texte de la décision

7,823 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00499 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3LH

AFFAIRE :
[F] [H], [W] [O]
C/
[K] [L], [V] [N] épouse [T], [S] [F] [Z]

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H], [W] [O]
né le 30 Août 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,substitué par Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEURS

Madame [K] [L], [V] [N] épouse [T]
née le 01 Août 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [S] [F] [Z]
né le 13 Janvier 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

non comparants

Le 01.07.2025
copie exécutoire délivrée à :

Me ROUBERT

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 06 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2023 à effet au 15 novembre 2023, Monsieur [F] [O] a donné à bail à Monsieur [S] [Z] et à Madame [K] [N] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] aux [Localité 9] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 990 €, révisable annuellement, charges comprises.

Le 2 septembre 2024, Monsieur [F] [O] a fait délivrer à Monsieur [S] [Z] et à Madame [K] [N] un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte en date du 27 janvier 2025, Monsieur [F] [O] a assigné Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
- la constatation au 14 octobre 2024 de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire incluse au contrat, ou subsidiairement, prononcer la résiliation du bail
- que soit ordonnée l’expulsion des défendeurs, et de tout occupant de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, avec remise des clés
- l’autorisation en cas d’abandon du logement par les locataires à effectuer l’inventiaie des meubles meublant le logement, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des expulsés,
- la condamnation de Monsieur [S] [Z] et de Madame [K] [N] à lui payer :
- 4 449,86 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés
- 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ,de la notification à la Préfecture de la Vendée et de l’assignation.

A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [F] [O] a maintenu ses demandes. Il a indiqué que Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] avaient quitté les lieux et que l’arriéré locatif s’élèvait à la somme de 7 727,56 € au 15 avril 2025. Il se désiste de sa demande d’expulsion.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

MOTIFS

Sur la demande principale

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

En l’espèce, le 2 septembre 2024, Monsieur [F] [O] a fait délivrer à Monsieur [S] [Z] et à Madame [K] [N] un commandement de payer les loyers d’un montant de 2 420,16 €.
Ce commandement a été dénoncé à la direction départementale de la cohésion hébergement fonction sociale, service de la Préfecture de la Vendée, par voie électronique le 3 septembre 2024.

Les causes du commandement n’ ont pas été réglées dans le délai de six semaines de sa délivrance.

L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet le 27 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 14 octobre 2024.
Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] ont quitté les lieux; il sera donné acte à Monsieur [F] [O] qu’il se désiste de sa demande d’expulsion.
,
Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] seront condamnés à payer à Monsieur [F] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [S] [Z] et à Madame [K] [N] de rapporter la preuve du paiement.
Il ressort du décompte produit par Monsieur [F] [O] que l’arriéré locatif s’èlève au 15 avril 2025 à la somme de 7 727,56 € au titre des loyers, indemnittés d’occupation et la redevance d’ordures ménagères 2024 ( 331 €).
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 7 727,56 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils supporteront les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 2 septembre 2024, de la notification à la Préfecture de la Vendée et de l’assignation.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Constate au 14 octobre 2024 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [F] [O], d’une part et Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] , d’autre part.

Donne acte à Monsieur [F] [O] qu’il se désiste de sa demande d’expulsion.

Condamne Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] à payer à Monsieur [F] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés.

Condamne Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 7 727,56 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Condamne Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 2 septembre 2024, de la notification à la Préfecture de la Vendée et de l’assignation.

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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