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CA Toulouse, 8 juill. 2025, RG 25/01575


Vérifier : CA Toulouse, 8 juill. 2025, RG 25/01575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
25/01575
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
ordonnance
Id
686df87ebdbdd86396f3900f

Texte de la décision

2,058 caractères

08/07/2025

N° RG 25/01575 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA2W

Décision déférée - 20 Mars 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 3] -25/00009

[E] [C]

Représenté par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A. CREDIT LOGEMENT

Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°117/2025

***

Le huit Juillet deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [E] [C], demeurant Chez Mme [J] [R] [Adresse 1]

assisté de Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

S.A. CREDIT LOGEMENT, demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu l'appel interjeté le 06/05/2025, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,

Attendu que la partie appelante s'est désistée de l'instance d'appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 04 juin 2025 ;

Attendu que la partie intimée a accepté ce désistement par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 24 juin 2025 ;

Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 396 à 405 du Code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Donnons acte à la partie intimée de son acceptation ;

Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

Le greffier Le président de chambre

I. ANGER E.VET

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