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CA Toulouse, 8 juill. 2025, RG 24/03583


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Date
08/07/2025
Numéro
24/03583
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
ordonnance
Id
686df87fbdbdd86396f39019

Texte de la décision

3,550 caractères

08/07/2025

N° RG 24/03583 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSRH

Décision déférée - 19 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -23/00127

S.A.S.U. PROMAN 185

C/

[I] [H]

Copies certifiées conformes délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°25/52

***

Le huit Juillet deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S.U. PROMAN 185, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [4]

INTIMÉ

Monsieur [I] [H],

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 19 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [I] [H] à la Sasu Proman 185.

La société Proman 185 a relevé appel de la décision le 30 octobre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. [H].

La société Proman a déposé ses premières conclusions d'appelant le 28 janvier 2025.

M. [H] a déposé ses conclusions d'intimée le 29 avril 2025.

Le 6 mai 2025, le greffe a adressé un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions du 29 avril 2025.

Dans ses conclusions d'incident du 12 mai 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de déclarer ses conclusions recevables.

Il vise l'article 914-3 du code de procédure civile et fait valoir que ses conclusions contiennent uniquement une réplique à celles de son adversaire.

Dans ses conclusions d'incident du 6 juin 2025, la société Proman 185 a conclu à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé.

Il invoque le caractère tardif des écritures de l'intimé.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.

En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 28 janvier 2025. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il s'en déduit que l'intimé devait conclure avant le 28 avril 2025 qui était un jour ouvrable. Il n'a remis ses écritures que le 29 avril 2025 de sorte que ces conclusions sont irrecevables, étant observé que les dispositions visées par l'intimé sont étrangères à cette question du délai pour conclure et relatives uniquement aux écritures en réplique déposées après la clôture.

Les dépens de l'incident seront joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,

Déclarons irrecevables les conclusions de M. [I] [H] du 29 avril 2025,

Joignons les dépens de l'incident au fond.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

M. TACHON C. BRISSET

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