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CA Paris, 8 juill. 2025, RG 24/16210


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Date
08/07/2025
Numéro
24/16210
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
ordonnance
Id
686dfb17002316e0ca848faa

Texte de la décision

3,090 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/16210 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCGV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2024

Date de saisine : 30 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° rendue par le Juridiction de proximité de Tribunal de proximité de Nogen le 21 Mars 2023

Appelants :

Monsieur [P] [F], représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143 - N° du dossier E000657K

Madame [H] [F], représentée par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143 - N° du dossier E000657K

Intimée :

Association FREHA, représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, toque : R101 - N° du dossier E0006S0V

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 137, 2 pages)

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

A l'audience d'incident du 3 juin 2025,

Vu le jugement rendu le 21 mars 2023 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, signifié à étude par acte du 5 avril 2023,

Vu l'appel diligenté au bénéfice de l'aide juridictionnelle par les époux [F] contre ce jugement suivant déclaration du 24 juillet 2024,

Vu leur demande d'aide juridictionnelle du 27 avril 2023 et la décision accordant cette aide juridictionnelle reçue le 17 juillet 2024,

Vu les conclusions de l'association Feha transmises par RPVA le 15 novembre 2024 tendant à l'irrecevabilité de l'appel, comme tardif, au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens,

Vu les conclusions en réponse à l'incident des époux [F] , transmises par RPVA le 10 janvier 2025,

Vu la convocation des parties à l'audience du 11 mars 2025, renvoyée au 3 juin 2025 à la demande de l'intimée,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION

Vu les articles 428 et 438 du code de procédure civile,

Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, tel que modifié par le

décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 puis par celui du décret n°2017-891 du 6 mai 2017,

L'appel interjeté dans le mois de la réception de la décision accordant l'aide juridictionnelle elle même demandée dans le délai mois de la signification du jugement entrepris doit être déclaré recevable.

L'association Feha, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable ;

Condamnons l'association Feha aux dépens d'appel et rejetons toute autre demande.

Paris, le 8 Juillet 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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