CA Nimes, 27 juin 2025, RG 24/03088
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Texte de la décision
ORDONNANCE N° N° RG 24/03088 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKY3
du 27/06/2025
S.C.I. VAGA
C/ Association UNIVERSITE POPULAIRE DE L'UZEGE
[J]
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.C.I. VAGA
représentée par son représentant légal en exercice
Chez Mme [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Claire SOULIER, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Association UNIVERSITE POPULAIRE DE L'UZEGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 15 Mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par lettre du 26 septembre 2024 déposée à la cour d'appel le même jour, la SCI VAGA a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 26 juillet 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes qui a taxé à la somme de 8.124,96 euros la rémunération de l'expert, M. [L] [J], dans le cadre du litige opposant la SCI VAGA à l'association Université Populaire de l'Uzège.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SCI VAGA sollicite du Premier Président de :
- réformer l'ordonnance de taxe du 26 juillet 2024, fixant à 8 124,96 € le montant des honoraires de Monsieur [L] [J],
- réévaluer le montant des honoraires réclamés par Monsieur [L] [J].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2025. A cette audience, la SCI a comparu par son conseil, M. [L] [J] a comparu, l'association Université Populaire de l'Uzège n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
SUR CE,
Il apparaît que le rapport d'expertise n'est pas produit aux débats par la SCI VAGA.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, 'Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.'
En conséquence, il y lieu d'ordonner la réouverture des débats pour la communication du rapport d'expertise par la SCI VAGA.
Les dépens demeureront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2025 à 14 heures, et convoquons les parties à comparaître à cette date sans nouvel avis,
Enjoignons à la SCI VAGA de produire le rapport d'expertise,
Réservons les dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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