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CA Nimes, 26 juin 2025, RG 24/02805


Vérifier : CA Nimes, 26 juin 2025, RG 24/02805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/02805
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Taxes et dépens
Type
ordonnance
Id
686dfb1d002316e0ca849002

Texte de la décision

6,763 caractères

ORDONNANCE N° N° RG 24/02805 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JJUW

du 26/06/2025

[X]

C/ [O]

O R D O N N A N C E

Ce jour,

VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Madame [K] [X] veuve [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparante

CONTRE :

Maître [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

Toutes les parties convoquées pour le 24 Avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2025.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe ;

Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de NÎMES a taxé à la somme de 845,08 euros TTC les honoraires de Me [N] [O] et ordonné que Mme [K] [X] veuve [I] devait lui régler la somme de 425.08 euros TTC, déduction faite des provisions réglées.

L'ordonnance a été signifiée le 23 juillet 2024 à Mme [X], laquelle a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue au greffe le 8 août 2024.

Elle s'oppose à l'ordonnance et à tout paiement, en indiquant que :

son époux est décédé le [Date décès 1] 2024,

elle n'a jamais reçu de courrier, ne l'a jamais sollicitée pour la représenter, ni signé de convention ou reçu de facture,

c'est son mari qui a engagé l'avocat à son insu et sans son accord en réglant les frais sur ses fonds propres, sachant qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'elle avait renoncé à la succession.

Me [O] sollicite quant à lui la confirmation, en soutenant que :

il avait inscrit l'appel aux noms des deux époux [I] sur instructions et en sa qualité de postulant de Me [H]

il avait rédigé une convention qui ne lui a jamais été retournée et a assuré l'intégralité de la postulation.

Bien que régulièrement avisée, Mme [X] ne comparaît pas à l'audience du 24 avril 2025, à laquelle Me [O] sollicite une décision en reprenant ses explications écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

SUR CE,

Sur la forme et la recevabilité :

Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Le recours à l'encontre de l'ordonnance contestée et signifiée le 23 juillet 2024 ayant été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception parvenue au greffe le 8 août 2024, il convient par suite de le déclarer recevable.

Sur le fond :

Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.

Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971

(Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :

« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »

Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;

L'appel n'étant pas soutenu alors que Me [O] sollicite une décision, il convient de prononcer la confirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

Les dépens seront supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Disons recevable le recours formé par [K] [X] veuve [I] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 14 mars 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Condamnons [K] [X] veuve [I] aux dépens de l'instance.

Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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