CA Nimes, 26 juin 2025, RG 24/01807
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Texte de la décision
ORDONNANCE N° N° RG 24/01807 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUA
du 26/06/2025
[M]
C/ [L]
[C]
[R]
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne
CONTRE :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant,
ayant pour avocat Me Paul-Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER, non présent
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
Madame [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
Toutes les parties convoquées pour le 19 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2024 et avisées pour le 24 avril 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Par ordonnance en date du 8 avril 2024, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a taxé les honoraires de M. [N] [L], expert, à la somme de 8 589.36 euros, autorisé la régie d'avances et de recettes à régler à l'expert jusqu'à due concurrence la somme actuellement consignée, soit 5 000 euros, et ordonné que Mme [D] [M] verse directement à M. [N] [L] la somme restant due après déduction des sommes déjà consignées, soit 3 089.36 euros, la consignation initiale étant insuffisante.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 avril 2025, à laquelle seule, Mme [D] [M] a comparu. M. [N] [L], M. [Z] [C] et Mme [K] [R] n'étaient pas présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE,
Par courrier du 25 avril 2025, Maître Paul-Antoine SAGNES, avocat de M. [N] [L], expose que n'ayant pas été informé du renvoi de l'affaire à l'audience du 24 avril 2025, il n'a pu être en mesure de faire valoir ses arguments en défense, alors même que ses écritures avaient été transmises en amont.
Il sollicite en conséquence la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, 'Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.'
En conséquence, il y lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'assurer le respect du principe du contradictoire des débats.
Les dépens demeureront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision rendue par défaut par mise à disposition au greffe et en avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2025 à 14 heures, et convoquons les parties à comparaître à cette date sans nouvel avis,
Réservons les dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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