Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 8 juill. 2025, RG 25/01011


Vérifier : CA Montpellier, 8 juill. 2025, RG 25/01011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
25/01011
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
ordonnance
Id
686dfb20002316e0ca84902a

Texte de la décision

3,961 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 25/01011 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR6W

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [W] [P]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEES :

[Localité 13] Syndicat Principal Sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ST GEORGES BAT CARLIT syndicat Secondaires sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA domiciliée en cette qualité au siège social

sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTERVENANTE FORCEE

S.E.L.A.R.L. MJSA

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Assignée le 15 mai 2025 - A personne habilitée

Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 20 mai 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025 ;

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Perpignan aux termes duquel M. [W] [P] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Résidence [12] 776,60euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024, 315,98euros au titre des frais et 500 euros à titre de dommages et intérêts et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], la somme de 13 358,40euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024, 1 444,96euros au titre des frais et 500euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 400euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des créanciers;

Vu l'appel interjeté le 19 février 2025 par M. [W] [P] à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 7 avril 2025 devant le conseiller de la mise en état visant à déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [W] [P] ;

Vu les conclusions déposées le 20 mai 2025 par le [Adresse 15], syndicat principal et le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint [Adresse 8] Bat Carlit, syndicat secondaire demandant de prendre acte de leur renonciation au bénéfice du jugement et de leur acceptation du désistement d'appel de M. [P], les syndicats acceptant de conserver à leur charge leurs propres dépens ;

Vu les conclusions déposées le 20 mai 2025 par M. [Y] tendant à voir prendre acte de son désistement d'appel ;

Motifs :

En vertu des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.

Il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. [P], de l'accord des parties pour conserver la charge de leurs propres dépens et de la renonciation des syndicats au bénéfice du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Perpignan ;

Par ces motifs, statuant par arrêt :

Donnons acte à M. [W] [P] de son désistement d'appel ;

Donnons acte au [Adresse 14] [Adresse 11] Georges, syndicat principal et au [Adresse 16] [Adresse 8], Bat [Adresse 7], syndicat secondaire, de leur renonciation au bénéficie du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Perpignan,

Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.