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CA Montpellier, 8 juill. 2025, RG 24/03973


Vérifier : CA Montpellier, 8 juill. 2025, RG 24/03973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
24/03973
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
ordonnance
Id
686dfb20002316e0ca84902e

Texte de la décision

4,960 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/03973 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKTI

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

Mme [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

M. [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Mme [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIME :

M. [L] [U]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER CROIZIER CHARPY SELMO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 20 mai 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025 ;

Vu le jugement rendu le 14 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Béziers aux termes duquel Mmes [K] et [O] [X] et M. [F] ont été condamnés in solidum à payer à M. [L] [U] la somme de 1 952,47euros au titre du solde locatif au 15 septembre 2022, 276euros au titre des réparations locatives, la faculté d'apurer cette dette en 5 mensualités de 372 euros et une 6ième mensualité correspondant au solde de la dette leur ayant été accordée, et la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2024 par Mesdames [X] et M. [F] à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 3 janvier 2025 par M. [U] après du magistrat chargé de la mise en état afin de voir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, prononcé la radiation de l'affaire du rôle des appels en cours et de voir les appelants condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en réplique déposées le 13 mai 2025 par les appelants tendant à voir débouter M. [U] de ses demandes et le voir condamner au paiement de la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 15 mai 2025 par M. [U] aux termes desquelles il réitère ses prétentions initiales.

Motifs :

L'article 524 du code de procédure civile énonce que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision...'.

En l'espèce, les appelants, qui ont été condamné à verser au profit de M. [U] la somme totale de 3 721euros, soutiennent que leurs situations financières précaires ne les autorisent pas à faire face au paiement d'une telle somme.

M. [F] justifie avoir effectué quatre versements au bénéfice de M. [U] du 8 janvier au 27 mars 2025 pour un montant total de 250 euros et justifie avoir perçu, au titre de contrats d'intérim la somme mensuel moyenne de 956,49euros entre décembre 2024 et mars 2025, Mme [X] [O] percevant en qualité d'adjoint technique un salaire mensuel imposable de 1 112,56 euros en 2025 et de 1 115,39 en 2024, c'est à dire un revenu mensuel pour le couple de 2 069,05euros. Ils justifient des charges de la vie courante à hauteur de 1 596,02euros.

Toutefois, faute de justifier de la situation financière de Mme [K] [X], codébitrice de la dette locative, il n'est pas établi que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.

Par ces motifs, statuant par ordonnance :

Prononçons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel,

Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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