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CA Montpellier, 8 juill. 2025, RG 24/03335


Vérifier : CA Montpellier, 8 juill. 2025, RG 24/03335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
24/03335
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
ordonnance
Id
686dfb21002316e0ca849032

Texte de la décision

4,110 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/03335 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJH6

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S.U. ETRAVE TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 20 mai 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025 ;

Vu le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers aux termes duquel la juridiction a débouté M. [M] [N] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, débouté la SARL Etrave Travaux et la SA Generali Iard de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [M] [N] au peiement d'une amende civile et a condamné M. [N] au paiement de la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 27 juin 2024 par M. [M] [N] à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 23 décembre 2024 par la société Etrave Travaux et la société Generali Iard sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civil, tendant à voir ordonner la radiation de l'appel du rôle d la cour, la condamnation de M. [N] à leur payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées le 19 mai 2025 par la société Etrave Travaux et la société Generali Iard aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement de leur incident visant à la radiation de la procédure, au rejet de toutes demandes adverses et de réserver les dépens ;

Vu la note en délibéré déposée le 20 mai 2025 par M. [N] aux termes de laquelle ce dernier prend acte du désistement et sollicite la condamnation des sociétés Etrave travaux et Generali Iard à lui verser la somme de 3 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de la présente instance.

Motifs

En vertu des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile ' Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.'

Par note en délibérée déposées le 20 mai 2025,M. [N] accepte le désistement d'incident présenté par la partie adverse mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par conclusions déposées le 22 avril 2025.

Par ces motifs, statuant par ordonnance :

Constatons le désistement des sociétés Etrave Travaux et Generali Iard de leur demande de radiation de l'appel ;

Déboutons M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les sociétés Etrave Travaux et Generali aux dépens de la présente instance.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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