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CA Besancon, 8 juill. 2025, RG 24/01271


Vérifier : CA Besancon, 8 juill. 2025, RG 24/01271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
24/01271
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
686dfcbc2abc72c5727a036b

Texte de la décision

4,174 caractères

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 8 JUILLET 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 03 juin 2025

N° de rôle : N° RG 24/01271 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZZQ

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 4]

en date du 13 juin 2024

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]

non comparante et non représentée

INTIMEE

[7] sise [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 03 Juin 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 septembre2025 par mise à disposition au greffe. La mise à disposition au greffe a été avancée au 8 juillet 2025.


FAITS ET PROCEDURE

La société [3] a été immatriculée auprès de l'[5] (ci-après l'URSSAF) en qualité d'employeur du régime général du 3 octobre 2000 au 30 avril 2023.

Le 25 avril 2023, l'URSSAF a décerné une contrainte d'un montant de 8 261,62 euros à la cotisante, qui a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Belfort.

L'URSSAF s'est désistée de cette instance et le tribunal judiciaire a constaté ce désistement par décision du 22 juin 2023.

Suivant pli recommandé distribué le 6 octobre 2023, l'URSSAF a adressé à la société [3] une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 8 261,62 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de février, mars, avril, mai, octobre et novembre 2020 et mai, août et septembre 2021.

Suite à la contrainte décernée le 16 novembre 2023 portant sur ladite somme, la société [3] a formé opposition le 26 novembre 2023 et par jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Belfort, après avoir rappelé que l'exécution provisoire était de droit, a :

- condamné la société [3] à verser à l'[6] la somme de 8 261 euros au titre des sommes visées dans la contrainte signifiée le 16 novembre 2023

- condamné la société [3] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte

Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 19 juillet 2024, la société [3] a relevé appel de cette décision.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé signé le 10 septembre 2024, la société [3] n'a pas comparu à l'audience du 3 juin 2025 et ne s'y est pas fait représenter.

A cette date, l'URSSAF, dûment représentée, a sollicité qu'un arrêt soit rendu sur le fond par la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions rendues par les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Elle est orale en application de l'article 946 du même code.

La société [3] n'étant ni comparante ni représentée, la cour ne peut que constater que son appel n'est pas soutenu.

Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelante non comparante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire, en application de l'article 468 du code de procédure civile.

La société [3] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne la SARL [3] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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