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CA Angers, 8 juill. 2025, RG 24/00768


Vérifier : CA Angers, 8 juill. 2025, RG 24/00768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
24/00768
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
arret
Id
686dfcbd2abc72c5727a036f

Texte de la décision

4,135 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ26

jugement du 10 Avril 2024

TJ à compétence commerciale d'[Localité 5]

n° d'inscription au RG de première instance 23/00023

ARRET DU 08 JUILLET 2025

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71240062 substitué par Me Thibaut BOURSIER

INTIMES :

S.E.L..A.R.L. [J] [O], prise en sa qualité de mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00059ZX

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel d'ANGERS

Parquet Général [Adresse 8]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, M. [P] [X] a formé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 10 avril 2024 ; intimant la SELARL [J] [O], prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de M.'[P] [X] et le procureur général près la cour d'appel d'Angers.

La SELARL [J] [O] ès qualités a constitué avocat le 16 mai 2024.

Le 7 février 2025, le président de la chambre A - commerciale a fait notifier aux parties un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 29 avril 2025 selon la procédure prévue par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le président de la chambre A - commerciale aux parties le 7 février 2025.

Le 24 avril 2025, le Parquet général près la cour d'appel d'Angers, qui s'est vu communiquer l'affaire suivant ordonnance du 18 avril 2025 du président de la chambre A commerciale a formulé l'avis que la caducité du présent appel soit relevée en application des dispositions des alinéas 1 des articles 905-1, 905-2, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.

L'appelant n'a pas fait d'observation sur ce dernier point.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie.

M. [X] n'a pas conclu après l'avis de fixation de l'affaire.

Il convient, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel.

M. [X] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- constate d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 24/00768 et l'extinction de l'instance d'appel,

- condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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