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Cass., 9 juill. 2025, n° 24-13.230


Vérifier : Cass., 9 juill. 2025, n° 24-13.230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
24-13.230
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
686e01d0e0a6f0ca1546eeee

Texte de la décision

2,611 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 9 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10626 F

Pourvois n°
B 24-13.230
C 24-13.231 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025

La société Générali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° B 24-13.230 et C 24-13.231 contre deux arrêts rendus le 22 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Générali vie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] et de Mme [T], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité les pourvois n° B 24-13.230 et C 24-13.231 sont joints.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Générali vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Générali vie et la condamne à verser à M. [I] et à Mme [T] la somme de 2 000 euros chacun ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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