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Cass., 9 juill. 2025, n° 24-12.426


Vérifier : Cass., 9 juill. 2025, n° 24-12.426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
24-12.426
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
686e01dfe0a6f0ca1546ef02

Texte de la décision

2,508 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 9 juillet 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10616 F

Pourvoi n° C 24-12.426

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025

La société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-12.426 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [H] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Spie Batignolles Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Spie Batignolles Nord,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Supplay, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H] [X], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Supplay aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Supplay ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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