TJ 93008, 4 juill. 2025, RG 25/06817
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 4]
REFERENCES : N° RG 25/06817 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3L52
Minute : 25/00847
SA FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
C/
Monsieur [Z] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Juillet 2025;
Nous Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
ENTRE DEMANDEUR :
SA FLOA,
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 24 juin 2025 la SA FLOA demande juge des contentieux de la protection du Raincy d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 2 mai 2025, RG 24/09589, minute 25/541, en rectifiant l'erreur relative à la qualification de la décision.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il apparaît que par jugement du 2 mai 2025, RG 24/09589, minute 25/541, le tribunal a prononcé des condamnations, statuant sur des demandes supérieures à 5000 euros.
Toutefois, le dispositif du jugement en page 7 est affecté d'une erreur purement matérielle relative à la qualification par la mention « jugement réputé contradictoire en premier dernier ressort » alors qu’il s’agit d’un jugement « réputé contradictoire en premier ressort », qu’il convient de rectifier, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 2 mai 2025, RG 24/09589, minute 25/541,
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 2 mai 2025, RG 24/09589, minute 25/541 comme suit :
DIT que le paragraphe du dispositif page 07 du jugement mentionnant :
« Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, »
sera modifié comme suit : « Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, »
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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