TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/00836
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/00836 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SBX
Minute : 25/768
Madame [S] [G] [R]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [H] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [S] [G] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24/05/2022, il a été donné à bail à M. [H] [U] un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4].
En parallèle, Mme [S] [R], la bailleresse, a souscrit auprès de la société SEYNA, par l’intermédiaire de la société GARANTME, un contrat de garantie loyers impayés couvrant les risques d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus dans la limite de 90000 euros pour le contrat de bail conclu avec le défendeur.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [H] [U] le 17/09/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1791,63 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 16/01/2025, Mme [S] [R] et la société SEYNA ont fait assigner M. [H] [U] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [H] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;dire que le sort des objets mobiliers sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;condamner M. [H] [U] au paiement :d'une somme de 3421,33 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dont :2853,85 euros revenant à la bailleresse ; et567,48 euros revenant à la société SEYNA ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges en cours, à verser à la bailleresse, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience Mme [S] [R] et la société SEYNA actualisent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5123,77 euros (mars 2025 inclus) arrêtée au 1/03/2025, dont 567,48 euros au bénéfice de la société SEYNA. Les autres demandes sont maintenues.
Cité à étude, M. [H] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Le dernier décompte produit en demande, corroboré par le commandement, l’assignation et les quittances subrogatives, fait bien apparaître au débit du compte locataire la somme de 5123,77 euros (mars 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés arrêté au 1/03/2025.
Eu égard aux quittances subrogatives produites et conformément aux dispositions des articles 2306 et 1346-1 du code civil, M. [H] [U] sera par conséquent condamné au paiement de :
la somme de 4556,29 euros à Mme [S] [R], avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2025, date de l’assignation ; et la somme de 567,48 euros à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2025.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 17/09/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 29/10/2024 à minuit.
M. [H] [U] se trouvant sans droit ni titre depuis le 30/10/2024, il y a lieu d’autoriser Mme [S] [R], mais également la société SEYNA qui, du fait de ses paiements et en sa qualité de caution, se trouve légalement subrogée dans tous les droits et actions de la bailleresse en application des articles 2306 et 1346-1 du code civil, à procéder à son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [H] [U] sera également condamné au paiement, à Mme [S] [R], d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner M. [H] [U] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 450 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 29/10/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [H] [U] et situés [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [S] [R] et/ou la société SEYNA pourront faire procéder à l'expulsion de M. [H] [U], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [H] [U] à payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 1/03/2025 (mars 2025 inclus) :
la somme de 4556,29 euros à Mme [S] [R], avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2025, date de l’assignation ; et
la somme de 567,48 euros à la société SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du 16/01/2025 ;
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à Mme [S] [R], à compter du 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [H] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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