TJ 93008, 17 juin 2025, RG 24/01163
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6S
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6S
N° de MINUTE : 25/01581
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65
DEFENDEUR
CNAV *[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur[Y] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Iaviline RANDRIAMBELSON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN6S
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2022, M. [K] [J] a complété une demande de retraite pour un départ souhaité au 1er mai 2022 adressée à la caisse de retraite complémentaire [5] enregistrée sous le numéro DRL1685940.
Les 28 mai et 11 septembre 2023, M. [K] [J] a formulé une réclamation auprès de la [9] ([11]) indiquant avoir déposé une demande de retraite personnelle avec un départ souhaité au 1er mai 2022 enregistrée sous le numéro DD58AA000484475, la perte de son dossier par la [11].
Par lettre en date du 21 décembre 2023, la [11] a informé M. [K] [J] qu’aucune demande de retraite personnelle le concernant ne lui avait été transmise et l’invitait à formuler une demande de retraite en utilisant le service en ligne ou en lui adressant un formulaire par voie postale.
Par lettre en date du 8 janvier 2024, M. [K] [J], invoquant un dysfonctionnement de la [11], informait la caisse de son refus d’effectuer une autre demande de retraite personnelle.
Par courrier en date du 1er mars 2024, la [11] a adressé à M. [K] [J] un formulaire de demande de retraite personnelle l’invitant à le compléter et leur envoyer.
Le 12 mars 2024, M. [K] [J] a déposé une demande en ligne de retraite complémentaire des indépendants avec une date d’effet souhaitée au 1er juillet 2024.
Par lettre en date du 15 mars 2024, M. [K] [J] a informé la [11] que sa demande de retraite complémentaire des indépendants effectuée le 13 mars 2024 était invalide faute d’appartenir à la catégorie des artisans ou exploitants d’entreprise et demandé sa retraite personnelle à compter du 1er mai 2022.
Par requête reçue le 15 mai 2024, M. [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours aux fins de paiement de sa pension de retraite.
Par courrier électronique en date du 8 juillet 2024, la [11] a invité M. [K] [J] à déposer une demande de retraite auprès du régime général afin de préserver ses droits à la retraite de ce régime.
Par courrier électronique en date du 9 janvier 2025, le conseil de M. [K] [J] a adressé à la [11] ses écritures ainsi qu’un formulaire de demande de retraite personnelle complété par M. [K] [J] le 12 mars 2024.
Par courrier en date du 7 avril 2025, la [11] a informé M. [K] [J] que sa pension de retraite sera fixée le 1er février 2025.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K] [J], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- condamner la [11] à la somme provisionnelle de 5000 euros ;
- condamner la [11] au paiement de la somme de 18000 euros au titre de pension de retraite impayée ;
- condamner la [11] au paiement de la somme de 53280 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir qu’il a formulé une demande de retraite le 6 février 2022 avec effet au 1er mai 2022 et adressé ses pièces. Il ajoute que malgré ses relances, la [11] lui a indiqué ne pas avoir reçu sa demande. Il expose qu’il ne perçoit aucune pension depuis 3 ans ce qui le met en difficulté financière.
Par conclusions du défendeur reçues le 29 avril 2025 et dont le contenu a été développé oralement à l'audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [K] [J].
Elle fait valoir que l’assuré n’a jamais adressé de demande de retraite personnelle auprès de la [11] avant le 9 janvier 2025. Elle expose que la demande déposée par M. [K] [J] le 6 février 2022 a été faite auprès de l’ARGIRC [6]. Elle ajoute avoir informé M. [K] [J] à plusieurs reprise de lui adresser une demande de retraite personnelle ce qu’il a refusé. Elle précise que le conseil de M. [K] [J] lui a adressé un formulaire de demande de retraite personnelle le 9 janvier 2025 et que sa pension ne peut donc être fixée qu’au 1er février 2025. Elle indique que si le tribunal devait faire droit à la demande de M. [J] celui-ci serait redevable d’un indu auprès de [13]. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier de M. [K] [J], l’attribution d’une retraite devant faire l’objet d’un dépôt de demande préalable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de pension de retraite
Aux termes de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, “Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré [...], dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale [...].
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.”
Aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. [...]”
Selon l'article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En droit, en application des dispositions précitées, la demande de liquidation de pension de vieillesse ne peut être considérée comme adressée à la caisse que si elle est effectivement parvenue aux services de celle-ci et si la preuve de cette réception résulte de la production du récépissé délivré par l’organisme social ou tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [K] [J] a complété le 6 février 2022 une demande de retraite pour un départ souhaité au 1er mai 2022 auprès de la caisse de retraite complémentaire [5] enregistrée sous le numéro DRL1685940.
Toutefois, M. [K] [J] ne rapporte pas la preuve d’une transmission à la [11] d’une demande de retraite personnelle.
Il suit de là que la demande de paiement au titre de rappel de pension de retraite et la demande provisionnelle à ce titre de M. [K] [J] doivent être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [K] [J] expose que le dysfonctionnement de la [11] a eu pour conséquence qu’il ne perçoit aucune pension depuis 3 ans ce qui le met en difficulté financière.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que la [11] n’a pas commis de manquement dans le traitement du dossier de M. [K] [J], celui-ci ne lui ayant pas transmis de demande.
En outre, il convient de relever qu’à la suite de réclamations de M. [K] [J], la [11] l’a informé à plusieurs reprises, notamment par courriers et courriers électroniques du 21 décembre 2023, 1er mars 2024, 8 juillet 2024 et 9 juillet 2024 de la nécessité de lui adresser une demande de retraite personnelle en ligne ou papier accompagnée du formulaire idoine ce que M. [K] [J] a refusé.
Par conséquent, aucune faute de la [12] n’est caractérisée.
M. [K] [J] sera donc débouté de ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. [K] [J] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi sur l’aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande provisionnelle de M. [K] [J] au titre du versement de sa pension de retraite ;
Rejette la demande de M. [K] [J] au titre de rappel de sa pension de retraite impayée ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [K] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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