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TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/01450


Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2025, RG 25/01450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/01450
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
686eae5b72b5e5e648cad53a

Texte de la décision

11,048 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/01450
N° Portalis DB3S-W-B7J-2U6G

Minute : 761/25

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au
barreau du VAL-DE-MARNE

C/

Monsieur [P] [T]

Exécutoire, copie, pièces
délivrés à :
Me Olivier BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [T]
Le 26 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Juin 2025 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dénommé “CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE” dont le siège social est [Adresse 2],
Représentée par Maître Léa PRIVAT du Cabinet de Maître Olivier BOHBOT, Avocats au Barreau du VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention de compte en date du 9 septembre 2015, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a consenti à M. [P] [T] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec un TAEG de 17,13 % en cas de découvert.

Constatant un solde débiteur persistant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2024, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a mis en demeure M. [P] [T] de s'acquitter de ses obligations.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2025, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a assigné M. [P] [T] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 28 avril 2025 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [P] [T] au paiement :
o d'une somme de 12 633,35 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
o d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement de l'article L. 311-1 du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d'ouverture d'un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 9 septembre 2015, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation.

M. [P] [T], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d'un montant de 400,00 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence d'information du débiteur sur les conséquences d'un dépassement significatif du découvert autorisé pendant un délai supérieur à un mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS

o Sur l'absence de forclusion de l'action

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.

En l'espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l'octroi d'un découvert autorisé au débiteur.

Le compte de dépôt s'est retrouvé en position débitrice pour la première fois le 28 juin 2024.

Or, l'assignation de Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a été introduite le 9 janvier 2025 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M. [P] [T].

En conséquence, les prétentions soutenues par Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France sont recevables.

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il ressort de l'article L. 312-84 du code de la consommation qu'un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d'être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

1. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L'article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d'un dépassement significatif d'un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

L'article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l'espèce, le compte de dépôt s'est retrouvé en position débitrice le 28 juin 2024. Le 06 août 2024, la position débitrice du compte de dépôt s'élevait à la somme de 12 080,50 euros, ce qui constitue un découvert significatif. Le prêteur ne justifie avoir fourni à l'emprunteur aucune information à ce titre avant le mois d'octobre 2024.

En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.

2. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échu

En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

En l'espèce, Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [P] [T] d'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que les éléments comptables afférents.

Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 06 novembre 2024 s'élève à 12 633,65 €.

Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 599,98 €.

Le solde restant dû s'élève au montant de 12 033,67 euros.

M. [P] [T] sera donc condamné à verser cette somme à Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 17 octobre 2024, en application de l'article 1231-6 du code civil.

o Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce M. [P] [T] propose de régler 400 euros par mois pour apurer sa dette. Il indique percevoir des ressources mensuelles à hauteur de 3 200 euros ce qui lui permet de faire face à ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. Le créancier ne justifie d'aucune situation de nécessité financière.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE l'action intentée par Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 9 septembre 2015 entre Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France et M. [P] [T] ;

CONDAMNE M. [P] [T] à payer à Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 12 033,67 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;

ACCORDE à M. [P] [T] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 400 euros, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DEBOUTE Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code civil ;

CONDAMNE M. [P] [T] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 26 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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