TJ 69123, 21 janv. 2025, RG 20/08100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/08100 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VL56
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Janvier 2025
Affaire :
S.C.I. 2002
C/
M. [T] [L]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS - 823
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 09 Avril 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. 2002, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 823
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 03 Mars 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 2002, propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à VERNAISON (69), a, par acte authentique du 7 mars 2019 dressé par Maître [J] [R], notaire à SEREZIN DU RHONE (69), consenti à [T] [L] une promesse unilatérale de vente portant sur une partie de ce bien immobilier moyennant un prix de vente de 250.000 euros dont 8.000 euros affectés au mobilier, sous diverses conditions suspensives, notamment l’obtention par le bénéficiaire d’un prêt. L’acte prévoyait une indemnité d’immobilisation d’un montant de 25.000 euros.
Par avenant du 7 juin 2019, le délai initialement fixé au 23 avril 2019 pour justifier de l’obtention ou du refus de prêt a été prorogé au 8 juillet 2019 conformément à la demande formulée par [T] [L] le 13 mai 2019.
La vente n’a pas été réitérée.
Par lettres recommandées des 18 novembre 2019 et 28 janvier 2020, la SCI 2002 a mis en demeure [T] [L] de régler le solde de l’indemnité d’immobilisation.
La SCI 2002 a finalement vendu le bien immobilier à un tiers pour un prix de 235.000 euros le 27 mars 2020.
Par exploit du 4 novembre 2020, la SCI 2002 a fait assigner [T] [L] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à lui verser le solde de l’indemnité d’immobilisation et des dommages-intérêts.
Par courrier daté du 9 septembre 2023 adressé à la SCI 2002, [T] [L] a indiqué exercer son droit de rétractation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 février 2024, la SCI 2002 sollicite la condamnation de [T] [L] à lui verser les sommes de :
23.525 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 en complément de la somme de 1.475 euros détenue par le notaire et qui sera conservée par la SCI 2002,23.000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de trésorerie et en compensation du manque à gagner sur l’opération envisagée,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet ROUX-FRANCOIS.
Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de [T] [L] à lui verser le solde de l’indemnité d’immobilisation, la SCI 2002 affirme, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1304-3 du code civil, que [T] [L] n’a pas accompli les démarches nécessaires pour obtenir le prêt et ne s’est pas prévalu d’une défaillance dans le délai imparti.
Pour conclure à la condamnation de [T] [L] à lui verser des dommages-intérêts, la SCI souligne que celui-ci est demeuré silencieux jusqu’à la mise en demeure que le notaire lui a adressée en novembre 2019, ce qui lui a causé des difficultés de trésorerie pour financer les travaux d’un autre bien immobilier puisqu’elle n’a pu vendre le bien litigieux que moyennant un prix de 235.000 euros, plusieurs mois plus tard en mars 2020 et après avoir acquis la pompe à chaleur exigée par l’acquéreur à un prix de 7.951,39 euros. Elle en conclut que son préjudice résultant du trouble de trésorerie et du manque à gagner sur l’opération envisagée s’élève à la somme de 23.000 euros, qui correspond à la moins-value sur le prix de vente ajoutée au prix de la pompe à chaleur.
En réponse au moyen adverse fondé sur le droit de rétractation, la SCI affirme qu’elle n’avait l’obligation de remettre aucun document particulier au bénéficiaire puisque la copropriété n’était pas encore créée au jour de la signature. Elle ne disposait notamment d’aucun document financier. Elle relève en outre que [T] [L] reconnaît par sa signature avoir approuvé la division selon les plans établis en annexe de la promesse et s’être vu remettre en annexe de l’acte le certificat de superficie, le diagnostic technique global, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division. Elle ajoute que [T] [L] fait preuve de mauvaise foi en se prévalant de s’être abstenu d’aller chercher le courrier recommandé que le notaire lui avait adressé pour lui notifier l’acte alors qu’il a, par sa signature le 7 mars 2019, reconnu avoir eu connaissance de l’ensemble des conditions contractuelles et des annexes.
En réponse à la demande reconventionnelle adverse formée à titre subsidiaire et tendant au prononcé de la nullité de la promesse unilatérale de vente du 7 mars 2019, la SCI invoque l’article L721-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et une note du CRIDON. Elle relève que la promesse mentionne d’une part qu’elle ne porte pas sur un lot ou une fraction de lot mais sur un lot à créer dans un immeuble qui n’est alors pas encore soumis au statut de la copropriété de sorte que l’article L721-2 du CCH cité par le défendeur n’est pas applicable, d’autre part que les éléments essentiels du contrat au sens de l’article 1124 du code civil sont précisément déterminés dans l’acte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 novembre 2023, [T] [L] sollicite :
1/ à titre principal : le rejet des demandes adverses,
2/ à titre subsidiaire :
la nullité de la promesse unilatérale du 7 mars 2019,le rejet des demandes adverses,3/ en tout état de cause :
le rejet des demandes adverses,la condamnation de la SCI 2002 à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de la SCI 2002 aux dépens.
A titre principal, pour conclure au rejet des demandes adverses, [T] [L] indique avoir valablement exercé son droit de rétractation en application de l’article L721-3 du CCH qui prévoit que le droit de rétractation offert au bénéficiaire d’une promesse de vente par l’article L271-1 court à compter de la communication des informations prévues à l’article L721-2 du CCH qui dispose qu’en cas de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le vendeur remet à l’acquéreur un certain nombre de documents, notamment des informations financières (L721-2 II 2°), un carnet d’entretien (II 3°), une notice d’information (II 4°), un diagnostic technique global (II 5°). Il explique que la promesse de vente litigieuse porte sur deux lots de copropriété qui n’avaient pas d’existence légale au jour de la conclusion de l’acte, de sorte que ces documents ne lui ont jamais été remis. Il en conclut que son délai de rétractation n’a pas commencé à courir et que la rétractation qu’il a exprimée dans sa lettre recommandée du 13 septembre 2023 est valable.
A titre subsidiaire, [T] [L] sollicite que la nullité de la promesse litigieuse soit prononcée sur le fondement des articles 1124 du code civil et L721-2 et L721-3 du CCH. Il estime que l’acte du 7 mars 2019, qui fait référence à des lots de copropriété qui n’existent pas encore et n’est accompagné d’aucun diagnostic [S], aucun règlement de copropriété, aucun état descriptif de division, aucun document de division cadastrale, aucune fiche synthétique de la copropriété, aucun dossier de diagnostic technique, et aucun plan matérialisant les servitudes auxquelles il fait référence, ne comporte pas suffisamment d’éléments pour que la chose dont elle est l’objet soit déterminée, ce qui lui fait encourir la nullité. Il ajoute que le défaut de communication des documents exigés par l’article L721-2 du CCH est lui aussi sanctionné par la nullité.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2024. Évoquée à l'audience du 6 novembre suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’immobilisation
Sur la rétractation du bénéficiaire
Les premier et troisième alinéas de l’article L721-3 du CCH inclus dans le chapitre consacré à la vente d’un immeuble soumis au statut de la copropriété dispose que « lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur. […]
La communication [de ces informations] est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l'acte authentique de vente prévues à l'article L. 271-1. »
Les I et II de l’article L721-2 cités par ce texte prévoient que :
« I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété.
II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;
2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
4° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 731-1 ;
6° Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
7° A défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée s'il a été élaboré.
Par exception, les documents mentionnés aux 1° et 3° à 7° ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété.
Les documents mentionnés au c du 1° et aux 3° à 7° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.
Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.
La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main. »
Le délai de rétraction évoqué à l’article L721-3 précité est fixé à dix jours par l’article L271-1 auquel il renvoie.
En l’espèce, l’article L721-2 précité, qui vise à informer l’acquéreur sur les caractéristiques propres aux lots en copropriété du bien objet de la promesse, s’applique nécessairement aux actes portant sur des lots à créer conformément à ce que prévoit d’ailleurs le paragraphe intitulé « remise des pièces » de la promesse de vente signée par les parties, mais dans la mesure seulement où le processus de création de la copropriété est suffisamment abouti pour permettre la mise à disposition des pièces visées par ces articles.
A titre liminaire, il est souligné que contrairement à ce que soutient le défendeur, seules les informations mentionnées aux 1° et 2° du II de l’art. L721-2 sont visées par l’article L721-3, de sorte que le défaut de remise du carnet d’entretien, prévu au 3° du II de l’article 721-2, de la notice d’information, prévue au 4° du II du même article et du diagnostic global, prévu au 5° n’est pas sanctionné par le report du point de départ du délai de rétractation.
S’agissant de la fiche synthétique de la copropriété définie par l’article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par les articles 1 et 2 du décret 2016-1822 du 21 décembre 2016 comme une fiche regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, établie par le représentant légal de la copropriété, et mentionnant notamment le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires au registre national, la date d’établissement du règlement de copropriété, l’identité du syndic et l’organisation juridique de la copropriété, elle ne pouvait, par définition, pas être rédigée avant la création de la copropriété. C’est d’ailleurs ce que rappelle la promesse de vente signée par les parties page 36. L’absence de transmission de cette pièce ne peut donc être sanctionnée par le report du point de départ du délai de rétractation.
S’agissant du règlement de copropriété, si le règlement originaire est parfois établi par le propriétaire unique qui prend l'initiative de placer l'immeuble sous le statut de la copropriété, aucune disposition ne l’impose et le choix de vendeur de laisser aux acquéreurs la liberté de rédiger le règlement de copropriété conformément à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut lui être reproché. L’absence de transmission de cette pièce ne peut donc être sanctionnée par le report du point de départ du délai de rétractation.
S’agissant de l’état descriptif de division, qui permet d’identifier les différents lots composant la copropriété, non seulement la promesse signée par les parties mentionne que cette pièce est annexée à l’acte du 7 mars 2019 mais la liste des annexes, elle aussi signée par les deux parties, comporte un document intitulé « Annexe – plan division ». Cette pièce correspond à des plans de la maison niveau par niveau, faisant figurer des lots numérotés. La preuve de la transmission d’un état descriptif de division sous forme de plans est donc rapportée.
S’agissant des documents financiers (procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, montant des charges courantes du budget prévisionnel, sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur, l'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs, fonds de travaux), ils sont par hypothèse inexistants, la copropriété n’ayant pas encore été créée à la date de la promesse. Leur absence ne peut donc pas être sanctionnée par le report du point de départ du délai de rétractation.
Au total donc, en l’espèce, parmi les documents listés par l’article L721-2 auquel renvoie l’article L721-3, seul l’état descriptif de division devait obligatoirement être mis à la disposition du bénéficiaire par le promettant, les autres pièces étant, avant la création de la copropriété, soit nécessairement inexistantes, soit facultatives. Or la preuve de la transmission d’un état descriptif de division est rapportée.
En conséquence, le délai de rétractation offert au bénéficiaire a commencé à courir dès le 7 mars 2019, jour de la remise de l’état descriptif de division, et était expiré lorsque ce dernier a adressé un courrier à la SCI 2002 au mois de septembre 2023.
Sur la nullité de la promesse
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En l’espèce, la promesse de vente litigieuse mentionne, dans le paragraphe intitulé « identification du bien », la référence cadastrale de l’immeuble, les numéros de lots dont le bien vendu fera l’objet, le nombre de millièmes correspondant, la description précise de chacun de ces lots y compris leur superficie privative, le nombre de pièces et leur nature. Cet acte renvoie également à des plans joints à la promesse permettant de localiser précisément les biens objet de la vente dans l’immeuble destiné à être soumis au régime de la copropriété. Un paragraphe consacré aux servitudes les décrit minutieusement.
En outre, il ressort des pièces produites et notamment de la liste des annexes signée par les deux parties que le diagnostic de surface loi Carrez, les diagnostics de performance énergétique, le diagnostic amiante et, conformément aux motifs qui précèdent, l’état descriptif de division, ont été transmis au bénéficiaire.
Enfin, le prix est mentionné et ventilé entre d’une part le bien immobilier et d’autre part les biens mobiliers faisant l’objet de la promesse.
Il en résulte que les éléments essentiels du contrat sont précisément déterminés et que la promesse litigieuse n’encourt pas la nullité sur ce fondement.
Sur la faute du bénéficiaire dans la non réalisation de la condition suspensive
Le premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
En l’espèce, la promesse de vente signée par les parties est soumise à la réalisation d’une condition suspensive tenant à l’obtention, par le bénéficiaire, d’un prêt dont les caractéristiques (montant maximal, durée maximale de remboursement de 24 mois, taux d’intérêt maximal, garantie) sont mentionnées, étant précisé que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil ».
Pour justifier de ses recherches, [T] [L], sur lequel repose la charge de la preuve, produit une attestation, non probante faute de justificatif d’identité de l’attestant, et trois demandes de prêt adressées à la BANQUE RHONE ALPES en février 2019 qui divergent largement des conditions prévues à la promesse puisqu’elles mentionnent des durées de remboursement de 240 à 300 mois. La simulation datée de février 2019, qui correspond seule et en tous points aux caractéristiques mentionnées dans la promesse de vente, ne constitue ni une demande ni une offre de prêt, uniquement une simulation. Enfin, ni le courriel que la banque a adressé le 13 février 2019, ni l’attestation qu’elle a rédigée en octobre 2019, qui fait référence à une demande formée en mai 2019, ne sont suffisamment précis pour déterminer à quelle demande de prêt elles répondent.
[T] [L] échoue donc à rapporter la preuve qu’il a émis des demandes de prêt conformes aux caractéristiques prévues dans la promesse.
En conséquence, il sera condamné à verser l’indemnité d’immobilisation à la SCI 2002 dont le solde s’élève à 23.525 euros
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en premier lieu, la preuve d’un lien de causalité entre d’une part la faute commise par [T] [L], d’autre part les difficultés de trésorerie invoquées par la SCI 2002 n’est pas rapportée dans la mesure où ces difficultés – à supposer qu’elles soient démontrées – ont résulté, d’après les déclarations de la société elle-même, de travaux entrepris par elle dans un autre bien immobilier. Ces dépenses découlent donc d’un choix qu’elle a opéré de son propre chef et dont elle ne peut faire supporter les conséquences à son cocontractant.
En deuxième lieu, pour démontrer la moins-value dont elle se prévaut, la SCI 2002 se borne à produire une attestation de vente du bien datée de mars 2020. Il est d’abord relevé que cette attestation, qui mentionne que la vente intervenue a porté non seulement sur un bien immobilier mais aussi des biens meubles, ne les liste pas, contrairement à la promesse de vente signée entre les parties en mars 2019, ce qui ne permet pas au tribunal d’examiner si ces deux actes ont porté sur les mêmes biens mobiliers. En outre, il ressort de cette attestation que la vente intervenue en mars 2020 concernait les lots n°3, qui représentait 415/1000, et n°2, qui représentait 118/1000 alors que la promesse du 7 mars 2019 portait sur les lots n°3 qui représentait alors 421/1000 et n°1, qui représentait 113/1000. Il en résulte que les deux ventes ne portent pas sur les mêmes biens.
En troisième lieu, la SCI 2002 ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que l’achat d’une pompe à chaleur était une exigence de l’acquéreur.
Les demandes de dommages-intérêts formées par la SCI 2002 seront donc rejetées.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [T] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens, et la distraction au profit du cabinet ROUX-FRANCOIS sera ordonnée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner [T] [L] à la somme de 2 500 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de [T] [L] tendant au prononcé de la nullité de la promesse de vente du 7 mars 2019,
CONDAMNE [T] [L] à payer à la SCI 2002 l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse de vente signée le 7 mars 2019 dont le solde s’élève à 23 525 euros,
REJETTE les demandes de dommages-intérêts formées par la SCI 2002,
REJETTE la demande de [T] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [L] à verser la somme de 2 500 euros à la SCI 2002 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [T] [L] aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS ROUX-FRANCOIS,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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