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TJ 69123, 12 févr. 2025, RG 21/07518


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Date
12/02/2025
Numéro
21/07518
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
Id
686eb1df72b5e5e648caf384

Texte de la décision

10,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07518 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHKO

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
12 Février 2025

Affaire :

Mme [P] [L]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Arnaud BOUILLET - 461

M le Procureur de la République

copie : Service des nationalités du tribunal judiciaire de Lyon

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Janvier 2024,

Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, greffière, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [P] [L]
née le 07 Juin 2007 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012579 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

représentée par Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON,

DEFENDEUR

Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République

EXPOSE DU LITIGE

[P] [L] est née le 7 juin 2007 à [Localité 8] d’[F] [Z] épouse [L], née le 10 septembre 1978 à [Localité 4] (ALGERIE) et d’[T] [L], né le 9 octobre 1971 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne.

[F] [Z] épouse [L] et [T] [L], en qualité de représentants légaux de [P] [L], ont souscrit une déclaration de nationalité française en son nom devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er juillet 2020 sur le fondement de l’article 21-11 du code civil. Par décision du 23 octobre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que l’enfant ne justifie pas de cinq années de résidence continue en France, la scolarité dont elle se prévaut dans un établissement de cours par correspondance pour l’année scolaire 2019-2020 ne permettant pas de justifier de sa résidence habituelle à l’adresse déclarée.

Par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2021, les époux [L], en qualité de représentants légaux de [P] [L], ont fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de déclarer recevable la déclaration de nationalité française souscrite le 23 juillet 2020.

Pour contester la décision de refus d’enregistrement, les époux [L] font valoir, sur le fondement des articles 21-11 du code civil et 2 et 15-1 du décret du 30 décembre 1993, qu’ils rapportent la preuve de la résidence habituelle de [P] [L] en France depuis au moins cinq ans, soulignant qu’elle est scolarisée dans un établissement français agréé par l’Etat et suivi par l’inspection académique, de sorte qu’elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-11 du code civil.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :

- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- constater l’extranéité de [P] [L], née le 7 juin 2007 à [Localité 8],
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Pour conclure au rejet de la demande adverse, le ministère public considère, sur le fondement des articles 21-11 alinéa 2 et 30 du code civil, que la preuve de la résidence habituelle de [P] [L] en France pendant au moins cinq à compter du 7 juin 2015 n’est pas rapportée aux motifs :

- que l’attestation de scolarité pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 dont elle se prévaut ne la concerne pas mais porte sur la scolarité de [J] [L],

- que l’attestation du cours PI dans un établissement scolaire privé à distance pour l’année 2019-2020 ne permet pas de s’assurer de l’effectivité du suivi de l’enseignement dans cet établissement car il s’agit d’un enseignement à distance et cette attestation est datée du 19 juillet 2019, correspondant à la date d’inscription de l’enfant,

- que les documents relatifs à des rendez-vous médicaux pour l’année 2019-2020 sont insuffisants.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.

Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur la demande de la déclaration de nationalité française de [P] [L]

Aux termes de l’article 21-11 du code civil, l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3.

Il est de jurisprudence constante que la résidence en matière de nationalité s’entend d’un établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, ce qui distingue cette notion de celle de domicile légal.

En l’espèce, pour justifier de la résidence habituelle en France de l’enfant à compter du 7 juin 2015, date de son huitième anniversaire, jusqu’au 7 juin 2020, date de son treizième anniversaire, [F] [Z] épouse [L] et [T] [L], ès qualité de représentants légaux de [P] [L], produisent :

- deux attestations de scolarité délivrées les 9 novembre 2021 et 1er juin 2023 par la directrice de l’école élémentaire publique [9] à [Localité 5] concernant [P] [L] pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018,

- une attestation de scolarité délivrée le 25 mai 2023 par la principale du collège [7] à [Localité 6] concernant [P] [L] pour l’année scolaire 2018-2019,

- une attestation de scolarité aux Cours PI délivrée le 19 juillet 2019 par la directrice de l’établissement concernant l’intéressée, mentionnant une adresse de résidence pour la mineure à [Localité 5],

-une attestation de scolarité datée du 29 novembre 2018 qui ne concerne pas [P] [L] mais [J] [L], attestant de la scolarisation de la mineure dans l’établissement [7] pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

Il ressort de ces documents que l’intéressée a suivi une scolarité sur le territoire français entre 2013 et 2019, ce qui établit sa résidence en France sur cette période.

En revanche, si l’attestation de scolarité aux « Cours PI » est relative à l’année scolaire 2019-2020, elle a été délivrée le 19 juillet 2019 avant le début de scolarité de l’élève prévue au 2 septembre 2019, ce qui ne permet pas démontrer que [P] [L] a bien suivi les cours durant toute l’année scolaire. Par ailleurs, ces cours étant dispensés à distance, cet élément de preuve est insuffisant pour justifier de sa résidence sur le territoire français à cette période-là. La question de sa résidence stable sur le territoire français durant l’année 2019 et l’année 2020 se pose donc.

Les représentants légaux produisent cependant également une attestation de réussite aux épreuves de sécurité routière (ASSR1) de [P] [L] pour la session 2020. Il apparaît aux termes du courrier de convocation de la Principale du collègue que la mineure a dû se présenter le 17 novembre 2020 au collège [7] à [Localité 6] (69).

Enfin, il est versé au débat des justificatifs de ce que des rendez-vous médicaux ont été prévus durant l’année 2019 pour la mineure, et notamment le 20 novembre 2019 sur la période contestée. [P] [L] a également bénéficié de consultations dentaires le 23 octobre 2019 puis le 29 janvier 2020, ce qui a donné lieu à des factures.

Si ces éléments, pris séparément, sont insuffisants pour rapporter la preuve d’une résidence présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, l’ensemble de ces éléments constitue toutefois un faisceau d’indices permettant de considérer que la mineure [P] [L] a bien résidé en France en 2019 et en 2020, et qu’elle remplit donc la condition de résidence habituelle en France entre ses huit et ses treize ans lui permettant de réclamer la nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 du code civil.

Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er juillet 2020 par [F] [Z] épouse [L] et [T] [L], en qualité de représentants légaux de [P] [L],
DIT que [P] [L], née le 7 juin 2007 à [Localité 8], est Française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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