TJ 69123, 21 janv. 2025, RG 24/01881
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/01881 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAQO
Jugement du 21 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
SCCV [Adresse 3]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY
- 656
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON et Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SCCV O CLOS DE LA TOUR, domiciliée : chez Societe DARYL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 3] est une société civile de construction ayant pour activité l’acquisition et la construction pour leur revente d’ensembles immobiliers crées en vue de la réalisation d’un projet immobilier, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Elle était titulaire d’un compte courant dans les livres du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, suivant une convention d’ouverture de compte en date du 12 décembre 2016.
Le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST lui a, d’une part, octroyé une ouverture de crédit en compte courant de 800 000 euros le 23 janvier 2017, d’autre part, consenti une garantie financière d’achèvement, suivant un contrat cadre en date du 18 janvier 2017, aux termes duquel elle s’est engagée à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Suivant ordonnance rendue le 29 avril 2020 à la requête du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, le Président du Tribunal judiciaire de LYON a nommé un administrateur ad hoc avec pour mission la gestion des opérations nécessaires à l’achèvement de la construction, le chantier ayant enregistré un important retard.
La construction du programme ayant pu être terminée, il a été mis fin à la mission de l’administrateur ad hoc, suivant ordonnance en date du 7 décembre 2022.
Soutenant que le compte visé présentait une position débitrice de 998 866.81 euros ensuite du dernier règlement intervenu le 2 mars 2023, le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a mis en demeure la SCCV O CLOS DE LA TOUR, le 05 septembre suivant, de procéder à une régularisation de la situation.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a prononcé la clôture du compte courant visé et mis en demeure la SCCV O CLOS DE LA TOUR de procéder au règlement de la somme de 998 866.81 euros, au titre de son solde débiteur.
Au terme d’une assignation, délivrée le 20 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait citer la SCCV O CLOS DE LA TOUR devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle demande au terme de celle-ci, sur le fondement des articles 1104 du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
Juger que sa demande en paiement est recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner la SCCV [Adresse 3] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 998 866.81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant n°04122552409 ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST,Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,Condamner la SCCV O CLOS DE LA TOUR QHEIR ASSURANCES au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Hugues MARTIN Avocat sur son affirmation de droit.
La SCCV [Adresse 3] a été régulièrement citée à étude mais n’a pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 décembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a produit lors de l’audience de plaidoirie le K-bis actualisé de la défenderesse, sur demande en ce sens du Juge de la Mise en Etat.
Sur le défaut de comparution du défendeur
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de condamnation au paiement du solde débiteur du compte courant de la SCCV [Adresse 3], le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST produit :
La convention d’ouverture de compte courant signée par les parties le 12 décembre 2016 ;La convention d’ouverture d’un crédit en compte courant de 800 000 euros ainsi que la copie exécutoire du 23 janvier 2017, dont il appert que la convention de compte courant est conclue pour une durée prenant fin à l’achèvement de la construction décrite, la date d’expiration du crédit étant elle fixée au 30 septembre 2018 ;Le contrat cadre « garantie financière d’un programme collectif vertical » dont il ressort, d’une part, que le montant prévisionnel de la garantie d’achèvement est de 1 100 000 euros, d’autre part que la « BANQUE se porte, par les présentes, caution solidairement avec le VENDEUR, envers les acquéreurs du programme immobilier et s’oblige à payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble » (article 3) ;La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ainsi que l’attestation de non opposition à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux établies respectivement le 1er avril 2021 et le 8 juin 2021 ;La synthèse du compte visé affichant, au 31 mars 2023, un solde débiteur d’un montant de 998 866.81 euros ;
La requérante verse aux débats les courriers de mise en demeure datés des 05 septembre 2023 et 14 décembre 2023, successivement adressés à la SCCV [Adresse 3], les accusés de réception portant la mention « pli avisé non réclamé » puis « destinataire inconnu à l’adresse » étant également joints.
Ces deux courriers ont été également signifiés à la défenderesse (à étude) dans le cadre d’un acte de commissaire de justice dressé le 18 janvier 2024.
La SCCV O CLOS DE LA TOUR, qui ne comparait pas, ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de s’être régulièrement acquittée des sommes dues.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 998 866.81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SCCV O CLOS DE LA TOUR, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hugues MARTIN, Avocat, pour les frais dont il a fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la SCCV [Adresse 3] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 3] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 998 866, 81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 au titre du solde débiteur du compte courant n°04122552409 ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST,
CONDAMNE la SCCV O CLOS DE LA TOUR aux entiers dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hugues MARTIN, Avocat, pour les frais dont il a fait l’avance,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 3] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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