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TJ 69123, 15 janv. 2025, RG 21/02817


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Date
15/01/2025
Numéro
21/02817
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
Id
686eb1e472b5e5e648caf441

Texte de la décision

12,495 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/02817 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2DW

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
15 Janvier 2025

Affaire :

M. [W] [Y]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/745

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Pauline DALMAZIR - 2803

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y]
né le 17 Août 2002 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006331 du 26/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Pauline DALMAZIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2803

DEFENDEUR

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/745, sis Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]

Représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur

EXPOSE DU LITIGE

[W] [Y] se dit né le 17 août 2002 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE). Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 23 novembre 2016.

[W] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 18 juin 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par décision du 13 novembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que l’acte de naissance dont il se prévaut est dépourvu de force probante car il n’a pas été dressé conformément à la loi du 14 décembre 1999 relative à l’état civil en Côte d’Ivoire.

Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2021, [W] [Y] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de contester la décision de refus.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, [W] [Y] demande au tribunal de :

- dire qu’il est de nationalité française,

- ordonner la mention prévue à l’article 28 alinéa 2 du code civil,

- condamner le Trésor Public à payer à Maître Amélie LAFORET la somme de 1.800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 la loi n°91-647 du 10 juillet 1991et de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Trésor Public aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, [W] [Y], prétend, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, justifier d’un état civil fiable et certain par la production d’actes d’état civil en original sollicités auprès des autorités ivoiriennes en toute bonne foi et dont les contradictions et omissions relevées par le ministère public ne sont en réalité que de simples erreurs matérielles. Il précise que les omissions portant sur l’état civil des parents n’ont aucune incidence, sa demande de nationalité française n’étant pas fondée sur l’existence d’un lien de filiation avec un ressortissant français. Il affirme que le ministère public ne justifie d’aucune fraude.

Il soutient, en outre, qu’il satisfait à l’exigence de placement de trois années dès lors qu’il produit l’ordonnance de placement provisoire du 29 novembre 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :

- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- débouter [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que [W] [Y], se disant né le 17 août 2002 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- le condamner aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil, 9 et 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et 31 et 41 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil ivoirien, que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain aux motifs :

-que la copie d’acte de naissance dont il se prévaut n’est pas probante car l’acte n’a pas été dressé sur transcription d’un jugement supplétif et conformément à la loi ivoirienne alors que la déclaration de naissance était tardive et qu’en outre, elle est frauduleuse compte tenu du fait que certaines mentions substantielles figurant sur la copie sont manquantes ou incohérentes et que certaines informations sont illisibles,

-que l’extrait d’acte de naissance n’est pas probant car il ne mentionne pas certaines informations exigées par la législation ivoirienne, qu’il diverge de la copie d’acte de naissance s’agissant de la profession de la mère et qu’il couvre la fraude de la première copie viciée,

-que le jugement supplétif sur lequel est fondé l’acte de naissance est irrégulier car il ne s’agit que d’une copie simple de la décision et non d’une expédition certifiée conforme délivré par le greffier en chef,

-que le demandeur dispose de deux actes de naissances distincts car les deux copies produites comportent des mentions différentes s’agissant de l’année où l’acte a été dressé, de la profession de la mère et du mode d’établissement de l’acte,

- que le passeport biométrique ne peut suppléer l’absence d’acte de naissance probant car il ne s’agit pas d’acte d’état civil.

Le ministère public ne conteste en revanche pas le fait que le demandeur ait été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription, sous réserve de la production de l’ordonnance de placement provisoire du 23 novembre 2016.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.

Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur la demande de la déclaration de nationalité française de [W] [Y]

Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l'acte de naissance du mineur.

En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, sauf convention contraire. Toutefois, en application de l’article 21 de l’accord de coopération en matière de justice franco-ivoirien du 24 avril 1961, les deux Etats sont dispensés de cette formalité.

L’article 24 de la loi ivoirienne relative à l’état civil n° 64-374 du 7 octobre 1964 modifiée par les lois n° 83-799 du 2 août 1983 et 99-691 du 14 décembre 1999, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les actes de l’Etat Civil sont rédigés en langue officielle. Ils énoncent :

- l'année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
- les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible,
- les dates de naissance de tous ceux qui y sont dénommés ;

En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée.

L’article 42 de cette loi dispose en outre que l’acte de naissance énonce :

- l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés ;

- les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.

Si les père et mère de l’enfant ne sont pas désignés à l’officier ou à l’agent de l’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet.

En l’espèce, [W] [Y] verse à la procédure deux expéditions d’un jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan (COTE D’IVOIRE) le 8 juin 2012, ainsi qu’une copie intégrale et un extrait de l’acte de naissance n° 28063 dressé en 2013 sur les registres de l’état civil d’Abobo sur transcription de cette décision. Cependant, force est de constater que l’intéressé produit aussi une copie intégrale d’un acte de naissance également numérotée 28063, figurant sur les registres de l’état civil d’[Localité 3] de l’année 2002 mais dressé sur déclaration de la mère. Cependant, [W] [Y] ne justifie pas de l’annulation de ce premier acte de naissance, de sorte qu’il est titulaire de deux actes de naissance distincts, l’un dressé sur déclaration d’un parent et l’autre sur transcription d’une décision de justice, ce qui leur ôte toute force probante.
Au surplus, il convient de relever une différence de contenu entre ces deux actes de naissance s’agissant de l’année de naissance de la mère, qui constitue une mention substantielle, un acte de naissance mentionnant l’année 1984, tandis que l’autre évoque l’année 1980. Enfin, la copie de l’acte de naissance dressé sur transcription de la décision ivoirienne ne mentionne pas la profession de la mère alors qu’elle figure dans le dispositif du jugement supplétif qui doit être retranscrit entièrement sur la copie dite intégrale de l’acte de naissance.

Compte tenu de toutes ces incohérences, [W] [Y] ne justifie ni d’un état civil certain, ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration par la production d’un acte de naissance probant.

En conséquence, [W] [Y] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes
[W] [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.

Il convient de débouter [W] [Y], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

DIT que [W] [Y], se disant né le 17 août 2002 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

DEBOUTE [W] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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