TJ 69123, 21 janv. 2025, RG 24/02319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/02319 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAG5
Jugement du 21 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [T] [B]
C/
Mme [K] [U]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Céline ROUTTIER
- 2325
Maître Patrice CANNET de la SCP MAZEN CANNET MIGNOT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline ROUTTIER, avocat au barreau de LYON et
Maître Patrice CANNET de la SCP MAZEN CANNET MIGNOT, avocats au barreau de DIJON,
DEFENDERESSE
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’une assignation, délivrée le 13 mars 2024, Monsieur [T] [B] a fait citer Madame [K] [U] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il demande, au visa des articles L313-2 et L313-3 du code monétaire et financier de :
Condamner Madame [K] [U] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de la somme d’argent prêtée par Monsieur [B] le 06 mars 2015, outre les intérêts légaux dus postérieurement à la date arrêtée au 4 octobre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,Condamner Madame [K] [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [K] [U] aux entiers dépens.
Il se prévaut d’avoir, au mois de mars 2015, prêté la somme de 45 000 euros à des amis, Madame [L] et Monsieur [C]. Il soutient que Monsieur [C] s’était engagé à ce que la somme soit remboursée à compter du mois d’octobre suivant, sur une période maximale de 24 mois. Si le couple lui a adressé un chèque de 1000 euros à cinq reprises, il affirme néanmoins que le dernier remboursement remonte au 21 février 2020, qu’il n’a plus de nouvelles de leur part, Monsieur [C] étant décédé au mois d’[Date décès 4] 2022, Madame [L] n’ayant pas répondu à ses mises en demeure.
Invoquant les dispositions de l’article 1100 du code civil, il soutient que le couple [C] [U] n’a jamais contesté devoir rembourser la somme visée.
Madame [K] [U] a été régulièrement citée à étude mais n’a pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 décembre 2024, a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L’article 1359 du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du même code précise que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Autrement dit, la preuve de la formation d’un prêt en matière civile exige en principe un écrit dès lors que la chose prêtée excède 1500 euros, ce qui est le cas en l’espèce. Or, force est de constater que Monsieur [B] ne produit aucune reconnaissance de dette qui aurait été établie par Madame [U].
Néanmoins, il est fait exception à cette exigence d’un écrit lorsqu’il est établi une impossibilité matérielle ou morale de s’en procurer un, la preuve pouvant alors être établie par tout moyen, ou en cas d’existence d’un commencement de preuve par écrit qui doit alors être corroboré par des éléments extrinsèques.
En l’espèce, si Monsieur [J] évoque dans son assignation des liens d’amitié avec la défenderesse et son défunt compagnon, il ne se prévaut néanmoins d’aucune impossibilité morale d’établir un écrit dans le cadre du prêt revendiqué.
Par contre, il n’est pas contesté, la preuve du virement étant produite, qu’il a versé le 05 mars 2015, sur le compte bancaire BNP PARIBAS de Madame [K] [U], la somme de 45 000 euros.
En outre, alors qu’il appartient à Monsieur [B] de prouver également son absence d’intention libérale et l’obligation de la défenderesse de lui restituer la somme reçue, celui-ci verse aux débats des échanges de courriels imputés à celle-ci.
En effet, s’agissant du premier courriel visé du 07 mars 2015, le requérant ne prouve pas que Madame [U] en est bien l’auteur. Néanmoins, alors qu’il a été rédigé deux jours après le virement susvisé, ses termes sont les suivants « Bonjour MERCI MERCI MERCI BEAUCOUP Le virement est arrivé ce matin sur le compte de [K] On se téléphone en début de semaine (…) ».
Le second, du 8 octobre 2018, est lui envoyé depuis l’adresse mail suivante « malet.françoise@appelspectacles.fr » : son auteur, manifestement le compagnon de la défenderesse Monsieur [C], écrit d’ailleurs « concernant la somme de 45000€ que tu nous a prêtée le 6 mars 2015 Je comprends ton impatience et ton attente… du remboursement de cette somme à laquelle se rajoutent les intérêts (…) Pour te montrer notre bonne foi et le respect que nous te devons à toi et à [D], je propose d’effectuer des versements réguliers et progressifs, à partir de fin octobre, sur une période maximum de 24 mois… 500€ à 1000€… Mise à part, notre parole sincère, nous n’avons aucune garantie à donner… Pour rembourser 45 000€ + les intérêts, nous devons percevoir un peu plus de 100 000€ (…) ».
Dans un troisième mail du 28 mai 2019, émanant toujours de la même adresse mail, Monsieur [C] écrit à nouveau « Vous m’avez prêté 45 000€ en toute confiance, sans me demander de garantie… Maintenant, c’est toi qui est dans l’ennui et qui attend ton argent en retour… (…) Pour preuve de ma bonne foi, je t’envoie ce jour un chèque de 1 000€. Je fais le maximum pour t’adresser chaque mois cette somme et j’espère, à partir de Septembre, progressivement, des montants plus importants. »
Ainsi, ces éléments constituent bien un commencement de preuve par écrit non seulement du prêt visé par Monsieur [B], mais également du remboursement de celui-ci, initié par la défenderesse et son compagnon.
Or, ces commencements de preuve par écrits sont corroborés par la production des chèques auxquels il est fait référence, au nombre de cinq, chacun de 1000 euros, établis les 19 novembre 2018, 20 mars 2019, 29 mai 2019, 06 décembre 2019 et 21 février 2020.
Ils sont non seulement tirés sur le compte de Madame [U] mais également accompagnés de mots manuscrits, avec son prénom en signature, se référant manifestement à un remboursement progressif de la dette visée (EX : « Petit à petit, nous allons y arriver… mais c’est très difficile… Merci pour votre compréhension [K] » « A partir de janvier, nous ferons des versements plus réguliers et importants ».)
Dès lors, il ressort de ces éléments que la commune intention des parties de conclure un contrat de prêt est démontrée, Monsieur [B] produisant différents commencements de preuve par écrit venant se compléter réciproquement quant au défaut d’intention libérale du demandeur et l’exigibilité de la créance visée.
De son côté, Madame [K] [U], qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être régulièrement acquittée des sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [T] [B], déduction faite des remboursements précédemment visés à hauteur de 5000 euros, la somme de 40 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal, non pas à compter du 04 octobre 2023 mais du 19 décembre 2023, date de la mise en demeure que son Conseil a effectivement adressée à la défenderesse, courrier qui n’a pas été retirée par cette dernière.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [K] [U], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [K] [U] à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [U] à verser à Madame [T] [B] la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2023,
DEBOUTE Monsieur [T] [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [K] [U] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [K] [U] à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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