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TJ 69123, 15 janv. 2025, RG 22/04362


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Date
15/01/2025
Numéro
22/04362
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
other
Id
686eb21872b5e5e648caf54f

Texte de la décision

2,142 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04362 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZUH

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
15 Janvier 2025

Affaire :

M. [N] [C]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

le:

EXECUTOIRE+COPIE

la SELARL LOZEN AVOCATS - 429

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Novembre 2023,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C]
né le 31 Décembre 2003 à [Localité 5], domicilié : chez [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002091 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429

DEFENDEUR

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Amandine PELLA, susbtitut du procureur

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

DIT que [N] [C], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 4] (MALI), n’est pas Français,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,

DEBOUTE [N] [C] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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