TJ 69123, 15 janv. 2025, RG 23/01118
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/01118 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRY4
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Janvier 2025
Affaire :
Mme [Z] [C]
C/
M. [E] [U]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Cécile BOURDON - 2055
Me Silvère IDOURAH - 635
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 01 Février 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience de la chambre du conseil du 20 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001671 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 635
DEFENDEUR
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile BOURDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2055
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique, contradictoire et rendue en premier ressort ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er février 2024,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2025,
INVITE Maître [J] et Maître [O] à conclure successivement sur l’application de la loi tunisienne avant le 31 mars 2025 minuit,
RESERVE les dépens de l'instance,
ORDONNE à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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