Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 69123, 28 févr. 2025, RG 24/02245


Vérifier : TJ 69123, 28 févr. 2025, RG 24/02245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2025
Numéro
24/02245
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
Id
686eb21d72b5e5e648caf61f

Texte de la décision

11,535 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 24/02245 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBSH

Notifiée le :

Expédition à :

Maître [F] [V] de la SARL AKRICH & [V] AVOCATS ASSOCIES - 1965

Me Emmanuel LAROUDIE - 1182

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le 28 Février 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [H]
né le 14 Avril 1966 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S.U. WEST MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2018, [G] [H] a acquis auprès de WEST MOTORS un véhicule de marque LAMBORGHINI modèle GALLARDO immatriculé 594-BCF-69 pour un prix de 86.900 euros.

Le 23 octobre 2018, [G] [H] a souscrit au contrat de garantie « n° 656 [Localité 3] » auprès de la société MAPFRE WARRANTY.

Le 25 septembre 2019, [G] [H] a confié son véhicule au garage PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE aux motifs qu’il constatait une perte de puissance et qu’un voyant moteur s’était allumé.

Une expertise amiable a été diligentée par [O] [X] de la société ISERE EXPERTISES à l’initiative de la MATMUT, assureur protection juridique de [G] [H], conduisant au dépôt d’un rapport le 16 septembre 2021. Mandaté par WEST MOTORS, [U] [J] a participé à cette expertise et émis un avis le 29 janvier 2021.

[G] [H] a fait assigner les sociétés WEST MOTORS, PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE et BERY INOX (qui était intervenue sur le véhicule) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON. Par ordonnance du 30 mai 2022, celui-ci a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [C] afin notamment de déterminer l’origine et la cause des désordres présentés par le véhicule, préciser s’ils sont antérieurs à la vente à [G] [H] et le rendent impropre à l’usage, dire si ces dommages sont imputables aux interventions de PASSION AUTOMOBILES PRESTIGE et BERY INOX et évaluer les éventuels préjudices subis par [G] [H].

Par courriel du 10 octobre 2023 à Monsieur [C], le conseil de WEST MOTORS a indiqué envisager de mettre en cause les précédents propriétaires du véhicule. Par courrier du même jour, Monsieur [C] a adressé son pré rapport au service des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon et demandé au juge de le dessaisir et de nommer un nouvel expert au motif que la cessation prochaine de son activité au 31 décembre 2023 ne lui permettrait pas de continuer les opérations d’expertise en présence d’éventuelles nouvelles parties.

Les 7 et 8 décembre 2023, la société WEST MOTORS a fait délivrer une assignation en intervention forcée aux anciens propriétaires du véhicule, Messieurs [S] [K] et [A] [E]. Ce dernier a mis en cause la société AUTOMOBILI LAMBORGHINI le 23 janvier 2024.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge chargé du suivi des expertises a désigné Monsieur [P] en lieu et place de Monsieur [C], désormais retraité. Par ordonnance du 22 juillet suivant, le juge des référés a déclaré commune à Messieurs [K] et [E] ainsi qu’à la société AUTOMOBILI LAMBORGHINI, constructeur du véhicule, l’ordonnance de référé du 30 mai 2022 et dit que l’expert devra convoquer les parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies (notamment pré-rapport de Monsieur [C]) et invitées à formuler leurs observations.

Le 5 septembre 2024, la société AUTOMOBILI LAMBORGHINI a interjeté appel de l’ordonnance du 22 juillet précédent.

Par exploit du 8 mars 2024, [G] [H] a fait assigner au fond la SAS WEST MOTORS devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :
La résolution de la vente pour vices cachés,La condamnation de la société WEST MOTORS à lui restituer le prix de vente et à lui verser des dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2024, la société WEST MOTORS a soulevé un incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 décembre 2024, la société WEST MOTORS sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, Monsieur [P].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, [G] [H] sollicite :
Le rejet de la demande de sursis à statuer,La condamnation de la société WEST MOTORS à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 21 janvier 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 février suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.

L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Sur le sursis à statuer

Moyens des parties

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société WEST MOTORS invoque l’article 378 du code de procédure civile et relève d’une part que pour conclure à la résolution de la vente et à la condamnation du vendeur à lui verser diverses sommes, [G] [H] se borne à produire le rapport d’expertise non définitif de Monsieur [C], d’autre part que les opérations d’expertise actuellement menées par Monsieur [P] visent à déterminer l’éventuelle responsabilité des diverses parties (constructeur, anciens propriétaires et vendeur professionnel).

Pour conclure au rejet de cette demande de sursis à statuer, [G] [H] la qualifie de dilatoire aux motifs qu’une expertise amiable contradictoire s’est déroulée en 2020, que la société WEST MOTORS a critiqué ses conclusions en septembre 2021 ce qui l’a contraint à saisir le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, et que celle-ci s’est déroulée sans que la société WEST MOTORS n’appelle en cause une quelconque partie jusqu’en décembre 2023. Il souligne qu’un appel est pendant à l’encontre de l’ordonnance du 22 juillet 2024 et que la société LAMBORGHINI soutient que l’ensemble des opérations d’expertise réalisées avant sa mise en cause lui sont inopposables. Il en conclut que ces mises en cause en cascade ralentissent considérablement la procédure et rappelle que la société WEST MOTORS pourra, une fois sa responsabilité retenue, engager des recours à l’encontre des parties qu’elle a mises en cause.

Réponse du juge de la mise en état

Les articles 378 et suivants du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, le rapport déposé par Monsieur [C] n’est pas définitif puisqu’il a été déposé « en l’état », et aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que l’appréciation de Monsieur [P], qui a été désigné à sa suite, converge avec la sienne. Trancher la question de l’existence de vice caché dans le cadre de la présente instance sans attendre le dépôt du rapport définitif présente donc le risque de voir apparaître une contradiction entre la décision à intervenir et le rapport d’expertise définitif.

Contrairement à ce que soutient [G] [H], l’appel en cause par WEST MOTORS du fabricant et des précédents propriétaires dans le cadre de l’instance de référé n’est pas tardive puisqu’elle découle des conclusions de l’expert [C].

En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis formée par WEST MOTORS.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

[G] [H] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Bertrand MALAGUTI, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,

SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [P] désigné en remplacement de Monsieur [C] par le juge des référés du TJ de [Localité 4] par ordonnance du 23 janvier 2024 sous le numéro RG 22/00332,

REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état virtuelle du cabinet 9G du 25 septembre 2025 à l’occasion de laquelle la partie la plus diligente sollicitera la reprise d’instance si l’évènement visé ci-dessus est survenu,

DISONS qu’en cas de survenance de cet évènement avant cette date, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente,

RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.