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TJ 69123, 12 févr. 2025, RG 23/03611


Vérifier : TJ 69123, 12 févr. 2025, RG 23/03611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
23/03611
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
Id
686eb21d72b5e5e648caf623

Texte de la décision

3,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/03611 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X24A

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
12 Février 2025

Affaire :

M. [D] [I] [B]
C/
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS, Mme [C] [L] [W]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Kathia DEVAUX - 1101

Me Anne-sophie GUERPILLON - 3311

Me Emeline THOMAS - 1275

Copie :

Service expertise

expert

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Juin 2024,

Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] - MADAGASCAR, demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002825 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Anne-sophie GUERPILLON, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSES

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS es qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [D] [N] [M] [B] selon ordonnance du Juge des Tutelles en date du 27 mars 2023 domiciliée à l’Ordre des Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Kathia DEVAUX, avocat au barreau de LYON,

Madame [C] [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69383-2023-8236 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

AVANT DIRE DROIT,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Laboratoire [7], [Adresse 4], en qualité d’expert avec pour mission de :
-procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques de [D], [N], [M] [B] et [D] [I] [B],
-dire si [D] [I] [B] peut ou ne peut pas être le père biologique de [D], [N], [M] [B] et préciser la valeur des résultats obtenus,

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Dit que l’expertise se fera aux frais avancés par l’État, le demandeur étant bénéficiaire de l’aide judiciaire totale,

Dit que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations,

Dit que l’expert commis devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe au Tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025,

Rappelle que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenues de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit,

Réserve le surplus des demandes et les dépens.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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