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TJ 69123, 15 janv. 2025, RG 21/03767


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Date
15/01/2025
Numéro
21/03767
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 A
Type
other
Id
686eb21f72b5e5e648caf674

Texte de la décision

3,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03767 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V5JR

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
15 Janvier 2025

Affaire :

Mme [U], [X], [L] [P], agissant au nom de l’enfant [T], [E], [B], [P]
C/
M. [D] [M]

le:

EXECUTOIRE+COPIE

Me Nadia ALLOUCHE - 1885
Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 01 Février 2024,

Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 20 Novembre 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Christine CARAPITO, greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [U], [X], [L] [P], agissant au nom de l’enfant [T], [E], [B], [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885

DEFENDEUR

Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (69), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1411

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant après débats en chambre du conseil par décision contradictoire, et en premier ressort,

Dit que Monsieur [D] [M] est le père de [T] née le [Date naissance 4] 2021,

Dit que l’enfant continuera à porter le nom patronymique de sa mère [P] et que l’autorité parentale est exercée exclusivement par sa mère, madame [U] [P],

Ordonne la transcription du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;

Condamne Monsieur [D] [M] à verser à Madame [U] [P] une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l’enfant, payable d’avance le premier jour de chaque mois au domicile du parent créancier ;

Dit que cette pension sera indexée à compter du 1er janvier 2025 sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l’indice en vigueur étant celui en vigueur au jugement ;

Dit que la variation doit s’effectuer le premier janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru ;

Dit que le débiteur devra, de lui même, chaque année opérer l’indexation selon la formule :

nouvelle pension alimentaire due au 1er janvier =
pension initiale X indice paru au premier janvier


indice du mois de janvier de l’année du jugement

Dit que la décision est assortie partiellement de l’exécution provisoire concernant le paiement de la pension alimentaire à compter du jugement,

Dit que la pension alimentaire est due depuis le 22 janvier 2021,

Déboute madame [U] [P] du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [D] [M] à verser à Madame [U] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [D] [M] à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais de carence à l’expertise.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président

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