TJ 69123, 28 janv. 2025, RG 25/00684
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 25/00684 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JRH
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement en rectification d’erreur materielle du : 28 janvier 2025
Affaire :
M. [D] [S] [L] [R]
C/
Société O.PARTICIPATION venant aux droits de la SNC Les PORTES DE SAINT CLAIR,, Société I INVEST I INVEST, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100.000,00 Euros, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 479 020 893, ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège de la Société
, Société I SELECTION I SELECTION, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.577.822,00 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 432 316 032, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège de la Société
, Société APPART CITY APPART CITY (anciennement PARK § SUITES), Société par actions simplifiée au capital de 3.450.400,00 Euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 490 176 120 ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège de la Société
, Société La CAISSE d’EPARGNE CEPAC • La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE, Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 759 825 200 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 775 559 404, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège de la Société.
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Jean-christophe BESSY - 1575
Me Amandine BIAGI - 1539
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216
la SELARL RACINE - 366
la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 28 janvier 2025 , le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Juin 2024 ,
devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S] [L] [R]
né le 29 Avril 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1539
DEFENDERESSES
Société O.PARTICIPATION venant aux droits de la SNC Les PORTES DE SAINT CLAIR,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1216
Société I INVEST I INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366
Société I SELECTION I SELECTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1575
Société APPART CITY APPART CITY (anciennement PARK § SUITES),dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 692
Société La CAISSE d’EPARGNE CEPAC • La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE,
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
Vu la requête déposée par les demandeurs,
Vu la demande d’observation adressée par le Tribunal aux parties défenderesses,
Vu les observations des parties en retour ;
Attendu qu’il y a lieu de statuer sans audience, l’audition des parties n’étant pas nécessaire ;
Attendu que la demande de Maître BIAGI intitulée « requête en rectification d’erreur matérielle » s’analyse en réalité en une demande de modification de la solution adoptée par le Tribunal quant à la mise à la charge des demandeurs d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle remet en cause l’appréciation portée par le Tribunal qui a statué ;
qu’en effet, il s’agit d’une question de fond, quand bien même elle porte sur l’article 700 du code de procédure civile, et non d’une erreur matérielle ;
qu’il ne peut donc y être fait droit sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par les demandeurs,
CONDAMNE les demandeurs aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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