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TJ 16015, 24 juin 2025, RG 25/00057


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 4- surend et RP
Type
other
Id
686eb37f72b5e5e648cb0118

Texte de la décision

4,625 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ANGOULEME
[Adresse 17]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/00057 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F7ZO
N° minute : 78

JUGEMENT

DU 24 juin 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT

Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d'ANGOULEME

GREFFIER

Françoise DUCROS, Greffière

dans l’affaire entre :

CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Société [14]
demeurant SAS [10] - [Adresse 5]
non comparante

ET :

DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement

Madame [V] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante

CREANCIERS DEFENDEURS

Société [6]
demeurant [Adresse 21]
non comparante
Société [20]
demeurant Chez [24], [Adresse 23]
non comparante

Société [11]
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 18]
non comparante
Société [12]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Société [16]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Société [15]
demeurant [Adresse 22]
non comparante
Société [8]
demeurant [Adresse 13]
non comparante

PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2025

Le 15 janvier 2025, Madame [V] [T] a déposé auprès de la [9] une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 06 février 2025, la [9] a prononcé la recevabilité de son dossier et lors de sa séance du 03 avril 2025 a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, notamment à la Société [14] le 10 avril 2025.

La société [14] a formé un recours à l’encontre de cette mesure le 11 avril 2025.

Bien que convoqué à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception, le demandeur à la contestation n’a pas comparu et ne s'est pas manisfesté par écrit pour soutenir son recours.

Madame [V] [T] n'a pas comparu et les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés par écrit dans le cadre de cette audience à l'exception de la société [19].

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R 713-4 du Code de la consommation prévoit que dans les cas où les parties sont convoquées, la procédure est orale de sorte que les parties doivent comparaître à l’audience afin d’y soutenir oralement leurs prétentions, sauf à user de leur faculté prévue par ce même texte leur permettant, en cours d’instance, d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il résulte en outre des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

En l’espèce, bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 24 juin 2025, la société [14] n’a pas comparu pour soutenir son recours .

Ce recours sera en conséquence déclaré caduc et l’extinction de l’instance sera constatée et il sera rappelé que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 03 avril 2025 imposée par la [9] à l’égard de Mme [V] [T] conserve son plein et entier effet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DECLARE caduc le recours formé par La société [14] à l’encontre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 03 avril 2025 imposée par la commission de surendettement de la Charente.

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 03 avril 2025 imposée par la [9] à l’égard de Madame [V] [T] conserve son plein et entier effet;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le requérant fait connaître dans un délai de 15 jours, à compter de la présente décision, un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la [9].

Ainsi jugé les jour, mois et an susdit par décision mise à disposition au greffe.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY

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