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TJ 75056, 9 juill. 2025, RG 24/06826


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Date
09/07/2025
Numéro
24/06826
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9/1/1 dossiers seriels
Type
other
Id
686eb44672b5e5e648cb0cd1

Texte de la décision

428,016 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

9/1/1 dossiers seriels

N° RG 24/06826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C462Z

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Mai 2024

JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEURS

Monsieur [NV] [F]
[Adresse 200]
[Localité 153]

Madame [AX] [EF]
[Adresse 57]
[Localité 151]

Madame [V] [DO]
[Adresse 192]
[Localité 204]

Monsieur [NI] [UR]
[Adresse 8]
[Localité 152]

Monsieur [UI] [BM]
[Adresse 197]
[Localité 60]

Madame [Y] [XS]
[Adresse 98]
[Localité 91]

Monsieur [ON] [NW]
[Adresse 113]
[Localité 183]

Madame [LC] [RW]
[Adresse 24]
[Localité 152]

Monsieur [E] [GP]
[Adresse 58]
[Localité 105]

Monsieur [KO] [FS] [NP]
[Adresse 41]
[Localité 177]

Monsieur [NH] [WK]
[Adresse 14]
[Localité 182]

Monsieur [EM] [GH]
[Adresse 45]
[Localité 162]

Monsieur [M] [XG]
[Adresse 68]
[Localité 175]

S.A.R.L. [OG] MAITRE [VN], dans la procédure prud'homale engagée par Monsieur [LB] [K], Monsieur [IC] [AS], Monsieur [TE] [CY], Monsieur [R] [AV]
[Adresse 48]
[Localité 201]

Monsieur [EL] [AZ]
[Adresse 118]
[Localité 215]

Monsieur [AR] [XI]
[Adresse 13]
[Localité 202]

Monsieur [JB] [MR]
[Adresse 52]
[Adresse 232]
[Localité 78]

Madame [OM] [RA]
[Adresse 96]
[Localité 206]

Monsieur [AG] [FB]
[Adresse 120]
[Localité 167]

Monsieur [VD] [YG]
[Adresse 35]
[Localité 83]

Monsieur [TS] [DP]
[Adresse 87]
[Localité 211]

Monsieur [I] [YN]
[Adresse 17]
[Localité 208]

Madame [HF] [OU] [LV]
[Adresse 97]
[Localité 84]

Monsieur [MI] [VL]
[Adresse 128]
[Localité 180]

Madame [VF] [GB]
[Adresse 75]
[Localité 190]

Madame [U] [CB]
[Adresse 32]
[Localité 216]

Monsieur [Z] [GW]
[Adresse 184]
[Localité 205]

Monsieur [MZ] [TA]
[Adresse 3]
[Localité 163]

Monsieur [FT] [ZE]
[Adresse 94]
[Localité 159]

Monsieur [NV] [PC]
[Adresse 131]
[Localité 159]

Monsieur [EV] [TI]
[Adresse 67]
[Localité 157]

Monsieur [XW] [CZ]
[Adresse 138]
[Localité 213]

Monsieur [OU] [O]
[Adresse 44]
[Localité 193]

Madame [P] [TC]
[Adresse 170]
[Localité 103]

Monsieur [CI] [L]
[Adresse 124]
[Localité 150]

Monsieur [PI] [EU]
[Adresse 114]
[Localité 79]

Monsieur [GJ] [VW]
[Adresse 21]
[Localité 135]

Monsieur [CC] [KW]
[Adresse 27]
[Localité 146]

Madame [DW] [YP]
[Adresse 16]
[Localité 137]

Madame [UK] [OW] épouse [ZU]
[Adresse 117]
[Localité 37]

Madame [LE] [LT]
[Adresse 11]
[Localité 174]

Madame [KN] [LU]
[Adresse 28]
[Localité 61]

Madame [LL] [WB]
[Adresse 171]
[Localité 143]

Monsieur [ST] [JH]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [SA] [UN]
[Adresse 70]
[Localité 36]

Monsieur [CK] [J]
[Adresse 23]
[Localité 161]

Madame [XX] [NG]
[Adresse 25]
[Localité 148]

Monsieur [FJ] [TJ]
[Adresse 53]
[Localité 166]

Monsieur [IU] [ZN]
[Adresse 185]
[Localité 173]

Madame [BI] [JY]
[Adresse 188]
[Localité 111]

Monsieur [KG] [OT]
[Adresse 187]
[Localité 109]

Madame [PD] [ZS]
[Adresse 10]
[Localité 65]

Madame [OZ] [JG]
[Adresse 101]
[Localité 108]

Monsieur [GG] [BG]
[Adresse 5]
[Localité 107]

Monsieur [NX] [CP]
[Adresse 169]
[Localité 147]

Madame [SV] [HN]
[Adresse 69]
MAISON FOND DE SERVITUDE
[Localité 145]

Monsieur [JP] [MO] [CJ]
[Adresse 119]
[Localité 155]

Madame [LD] [KH]
[Adresse 89]
[Localité 129]

Madame [LE] [HE]
[Adresse 116]
[Localité 214]

Madame [HL] [NF]
[Adresse 172]
[Localité 181]

Monsieur [CC] [BL]
[Adresse 141]
[Localité 144]

Madame [KV] [BL]
[Adresse 141]
[Localité 144]

Monsieur [PK] [XP]
[Adresse 15]
[Localité 92]

Madame [YI] [UW]
[Adresse 72]
[Localité 158]

Madame [PD] [PY]
[Adresse 230]
[Adresse 51]
[Localité 55]

Monsieur [FZ] [RB]
[Adresse 34]
[Localité 214]

Monsieur [GX] [AC]
[Adresse 26]
[Localité 203]

Monsieur [UG] [A]
[Adresse 93]
[Localité 217]

Monsieur [DG] [WL]
[Adresse 43]
[Localité 156]

Monsieur [GX] [JJ]
[Adresse 126]
[Localité 167]

S.A.S. ASCENDEO
[Adresse 123]
[Adresse 222]
[Localité 207]

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, dans la procédure prud'homale engagée par Monsieur [S] [HO] [N], Monsieur [HM] [OD] [BU] [RR], Monsieur [DX] [LJ], Monsieur [CC] [HU]
[Adresse 40]
[Localité 151]

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION & SECURITÉ
[Adresse 196]
[Localité 210]

S.A.S. CHALLANCIN, dans la procédure prud'homale engagée par Monsieur [BE] [UX], Monsieur [IC] [ZB], Monsieur [YF] [TV]
[Adresse 196]
[Localité 210]

Monsieur [BT] [WF]
[Adresse 56]
[Localité 154]

G.I.E. FUELLING AVIATION SERVICE (FAS), dans la procédure prud'homale engagée par Monsieur [GA] [C], Monsieur [VM] [AE], Monsieur [DH] [HG], Monsieur [WD] [YW]
AEROPORT [Localité 240] CDG
[Adresse 73]
[Localité 209]

S.A.R.L. LOUVRE LINGE LOCATION
[Adresse 9]
[Localité 198]

Monsieur [FK] [G]
[Adresse 194]
[Localité 165]

Monsieur [D] [W]
[Adresse 12]
[Localité 155]

Monsieur [LK] [W]
[Adresse 100]
[Localité 1]

Monsieur [HV] [TK]
[Adresse 186]
[Localité 154]

Monsieur [T] [TT]
[Adresse 29]
[Localité 161]

Monsieur [KP] [PB]
[Adresse 20]
[Localité 167]

Monsieur [RI] [JI]
[Adresse 42]
[Localité 160]

Monsieur [NV] [MC]
[Adresse 82]
[Localité 164]

Monsieur [WC] [NY]
[Adresse 125]
[Localité 153]

Monsieur [RJ] [GO]
[Adresse 77]
[Localité 212]

Monsieur [SJ] [X]
[Adresse 76]
[Localité 112]

Monsieur [TL] [PR]
[Adresse 115]
[Adresse 219]
[Localité 85]

Madame [XB] [SL]
[Adresse 31]
[Localité 149]

Monsieur [YM] [RH]
[Adresse 50]
[Localité 134]

Madame [KF] [NN]
[Adresse 121]
[Localité 49]

Madame [IK] [JZ]
[Adresse 22]
[Localité 112]

Monsieur [ED] [KM]
[Adresse 95]
[Localité 155]

Madame [TB] [RY]
[Adresse 195]
[Localité 64]

Madame [AD] [OE]
[Adresse 46]
[Localité 178]

Madame [MB] [MJ]
[Adresse 99]
[Localité 127]

Monsieur [B] [NO]
[Adresse 102]
[Localité 136]

Madame [VV] [ZK]
[Adresse 74]
[Localité 191]

Monsieur [UP] [MY]
[Adresse 179]
[Adresse 59]
[Localité 133]

Monsieur [FI] [VO]
[Adresse 39]
[Localité 65]

Madame [RO] [VG]
[Adresse 6]
[Localité 130]

Monsieur [KG] [NE]
[Adresse 39]
[Localité 66]

Monsieur [CA] [GY]
[Adresse 47]
[Localité 110]

Monsieur [IL] [IJ]
[Adresse 88]
[Adresse 238]
[Localité 90]

Monsieur [UB] [SN]
[Adresse 54]
[Localité 122]

Madame [JO] [LS]
[Adresse 19]
[Localité 199]

Monsieur [SM] [ZM] [BK]
[Adresse 7]
[Localité 86]

Madame [EE] [IT]
[Adresse 33]
[Localité 142]

Madame [H] [MA]
[Adresse 81]
[Adresse 221]
[Localité 80]

Monsieur [JA] [LM]
[Adresse 104]
[Localité 189]

Monsieur [YM] [DA]
[Adresse 140]
[Localité 63]

Madame [XZ] [IE]
[Adresse 218]
[Localité 62]

Monsieur [FJ] [HW]
[Adresse 18]
[Localité 38]

Madame [CS] [FC] [MT]
[Adresse 30]
[Localité 106]

Représentés par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 139]
[Adresse 241]
[Localité 176]

Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 09 Juillet 2025
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/06826 - N° Portalis 352J-W-B7I-C462Z

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Monsieur [DH] ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2025
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 16 mai 2024, Monsieur [NV] [F] et près de 130 autres demandeurs ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices, résultant des délais déraisonnables de jugement.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a disjoint l'instance concernant plusieurs demandeurs, les autres demandeurs, cités en tête des présentes, demeurant parties à la présente instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, les demandeurs sollicitent la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal depuis la date de réception des mises en demeure et capitalisation, les sommes suivantes à:

1. Monsieur [NV] [F]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
2. Monsieur [CI] [L] :
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3. Monsieur [CK] [J]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4. Monsieur [JP] [MO] [CJ]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5. Monsieur [YI] [UW]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
6. Monsieur [BT] [WF]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
7. Monsieur [KP] [PB]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
8. Monsieur [ED] [KM]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
9. Monsieur [IL] [IJ]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
10. Madame [AX] [EF]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
11. Monsieur [EM] [GH]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
12. Monsieur [AG] [FB]
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
13. Monsieur [MZ] [TA]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
14. Monsieur [FT] [ZE]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
15. Monsieur [RX] [PC]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
16. Monsieur [EV] [TI]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
17. Monsieur [XW] [CZ]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.002,22 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
18. Monsieur [OU] [O]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 973,38 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
19. Monsieur [P] [TC]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 796,74 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
20. Monsieur [PI] [EU]:
- la somme de 5.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 931,08 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
21. Monsieur [GJ] [VW]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 795,97 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
22. Monsieur [CC] [KW]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 808,76 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
23. Madame [DW] [YP]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.506,13 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
24. Madame [UK] [OW] épouse [ZU] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.164,89 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
25. Madame [LE] [LT]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.151,47 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
26. Monsieur [KN] [LU]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.112,78 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
27. Madame [LL] [WB]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 893,28 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
28. Monsieur [ST] [JH]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 806,35 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
29. Madame [SA] [UN]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 823,18 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
30. Madame [XX] [NG] :
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 646,07 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
31. Monsieur [FJ] [TJ]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.177,67 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
32. Monsieur [IU] [ZN]:
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.590,80 €au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
33. Madame [BI] [JY]:
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.095,90 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
34. Monsieur [KG] [OT]:
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.269,87 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
35. Madame [PD] [ZS]:
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 803,95 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
36. Madame [OZ] [JG]:
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 886,11 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
37. Monsieur [GG] [BG]:
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 862,79 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
38. Monsieur [NX] [CP]:
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 917,33 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
39. Madame [SV] [FD]:
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 780,78 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

40. Madame [LD] [KH]:
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 823,15 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
41. Monsieur [EL] [AZ] :
- la somme de 4.879,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 3.031,45 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
42. Monsieur [AR] [XI]:
- la somme de 5.128,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 6.918,00 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
43. Monsieur [JB] [MR]:
- la somme de 4.800,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 2.996,30 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
44. Madame [OM] [RA]:
- la somme de 5.007,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.354,04 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
45. Monsieur [VD] [YG]:
- la somme de 5.895,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
46. Monsieur [TS] [DP]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 266,72 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
47. Monsieur [I] [YN]:
- la somme de 8.344,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
48. Madame [HF] [OU] [LV]:
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
49. Monsieur [MI] [VL]:
- la somme de 7.702,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 10.798,14 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
50. Madame [VF] [GB]:
- la somme de 3.069,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 4.308,16 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
51. Madame [U] [CB]:
- la somme de 3.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.922,08 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
52. Monsieur [Z] [GW]:
- la somme de 8.410,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 18.816,56 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
53. Madame [LE] [HE]:
- la somme de 3,000.00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 2.371,77 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
54. Madame [HL] [NF]:
- la somme de 6.623,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
55. Monsieur [CC] [BL]:
- la somme de 2.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 907,45 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
56. Madame [KV] [BL]:
- la somme de 2.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 560,48 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
57. Monsieur [PK] [XP]:
- la somme de 4.778,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 726,65 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
58. Madame [PD] [PY]:
- la somme de 5.462,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 2.417,68 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
59. Monsieur [FZ] [RB]:
- la somme de 2.538,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.288,56 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
60. Monsieur [GX] [AC]:
- la somme de 6.170,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 3.729,77 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
61. Monsieur [UG] [A]:
- la somme de 3.905,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 251,96 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
62. Monsieur [DG] [WL]:
- la somme de 3.200,00 €au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 324,12 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

63. Monsieur [GX] [JJ]:
- la somme de 1.600,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
64. la SAS Ascendeo:
- la somme de 5.787,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
65. la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est dans la procédure prud'homale engagée par Monsieur [S] [HO] [N]:
- la somme de 1.800,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
66. la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est dans la procédure prud'homale engagée par Monsieur [HM] [OD] [BU] [RR]:
- la somme de 3.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
67. la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est dans la procédure prud'homale engagée par Monsieur [DX] [LJ]:
- la somme de 3.800,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
68. la SAS Bouygues Bâtiment Sud-Est dans la procédure engagée par Monsieur [CC] [HU]:
- la somme de 3.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
69. la SAS Challancin Prévention & Sécurité dans la procédure engagée par Madame [WV]:
- la somme de 2.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
70. la SAS Challancin dans la procédure engagée par Monsieur [BE] [UX] :
- la somme de 3.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
71. la SAS Challancin dans la procédure engagée par Monsieur [IC] [ZB] :
- la somme de 4.800,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
72. la SAS Challancin dans la procédure engagée par Monsieur [YF] [TV] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
73. le G.I.E Fuelling Aviation Service (FAS) dans la procédure engagée par Monsieur [GA] [C]:
- la somme de 1.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
74. le G.I.E Fuelling Aviation Service (FAS) dans la procédure engagée par Monsieur [VM] [AE]:
- la somme de 2.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
75. le G.I.E Fuelling Aviation Service (FAS) dans la procédure engagée par Monsieur [DH] [HG]:
- la somme de 8.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
76. le G.I.E Fuelling Aviation Service (FAS) dans la procédure engagée par Monsieur [WD] [YW]:
- la somme de 6.800,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
77. la SARL Louvre Linge Location:
- la somme de 3.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
78. Monsieur [FK] [G] :
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
79. Monsieur [D] [W]:
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
80. Monsieur [LK] [W] :
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
81. Monsieur [HV] [TK] :
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
82. Monsieur [T] [TT] :
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
83. Monsieur [RI] [JI] :
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
84. Monsieur [NV] [MC] :
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
85. Monsieur [WC] [NY] :
- la somme de 4.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
86. Monsieur [RJ] [GO] :
- la somme de 2.600,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
87. Monsieur [SJ] [X] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 796,74 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
88. Monsieur [TL] [PR] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 954,15 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
89. Madame [XB] [SL] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 863,46 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
90. Monsieur [YM] [RH] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 975,78 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
91. Madame [KF] [NN] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.028,70 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
92. Madame [IK] [JZ] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 965,32 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
93. Madame [TB] [RY] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.153,41 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
94. Madame [AD] [OE] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.045,48 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
95. Madame [MB] [MJ] :
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 773,02 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
96. Monsieur [B] [NO] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.028,59 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
97. Monsieur [VV] [ZK] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 959,04 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
98. Monsieur [UP] [MY] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 841,19 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
99. Monsieur [FI] [VO] :
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.070,63 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
100. Madame [RO] [VG] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 808,76 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
101. Monsieur [KG] [NE] :
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme 773,79 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
102. Monsieur [CA] [GY]:
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 773,19 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
103. Monsieur [UB] [SN] :
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 773,79 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
104. Madame [JO] [LS] :
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 819,66 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
105. Monsieur [SM] [ZM] [BK] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 961,28 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
106. Madame [EE] [IT] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.221,65 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
107. Madame [H] [MA] :
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 579,40 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
108. Monsieur [JA] [LM] :
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 879,98 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
109. Monsieur [YM] [DA] :
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 968,68 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

110. Madame [XZ] [IE] :
- la somme de 5.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 853,21 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
111. Monsieur [FJ] [HW] :
- la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 852,22 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
112. Madame [CS] [JX] :
- la somme de 9.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
113. Madame [V] [DO] :
- la somme de 6.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
114. Monsieur [NI] [UR] :
- la somme de 2.400,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 1.173,86 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
115. Monsieur [UI] [BM] :
- la somme de 1.600,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 920,03 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
116. Madame [Y] [XS] :
- la somme de 2.800,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 598,47 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
117. Monsieur [ON] [NW] :
- la somme de 7.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 4.135,17 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
118. Madame [LC] [RW] :
- la somme de 7.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 845,53 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
119. Monsieur [E] [GP] :
- la somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 41,66 € au titre de son préjudice financier ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
120. Monsieur [KO] [FS] [NP]:
- la somme de 7.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
121. Monsieur [NH] [WK]:
- la somme de 7.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
122. Monsieur [M] [XG] :
- la somme de 7.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
123. la SARL [OG] Maitre [VN], dans la procédure engagée par Monsieur [LB] [K]:
- la somme de 3.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
124. la SARL [OG] Maître [VN], dans la procédure engagée par Monsieur [IC] [AS]:
- la somme de 3.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
125. la SARL [OG] Maître [VN], dans la procédure engagée par Monsieur [TE] [CY]:
- la somme de 3.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
126. la SARL [OG] Maître [VN], dans la procédure engagée par Monsieur [R] [AV] :
- la somme de 3.200,00 € au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
outre les entiers dépens.

Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud'homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. A ce titre ils relèvent que l'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas le nombre de mois de retard calculé pour les procédures de Madame [HE] et Monsieur [RB], de sorte que le tribunal devra limiter son pouvoir de juger aux décomptes contestés par l'agent judiciaire de l'Etat concernant les autres demandeurs. En réponse à l'agent judiciaire de l'Etat selon lequel toutes les pièces de procédure ne sont pas versées aux débats, ils exposent que tous les demandeurs justifient bien des étapes de la procédure les concernant.
Ils affirment que leur préjudice moral doit être reconnu pour les personnes morales conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et être indemnisé à hauteur de 200€ par mois de retard, somme qui s'inscrit dans l'échelle de l'évaluation des préjudices généralement retenue par le tribunal judiciaire de Paris en matière de délais déraisonnables et qui tient compte de l'importance des enjeux particuliers du litige pour les parties au regard de l'objet de l'instance critiquée, conformément à la jurisprudence européenne. Ils estiment par ailleurs que la multiplication du contentieux visant à mettre en cause la responsabilité de l'Etat au titre des délais déraisonnables ne saurait en aucun cas justifier la réduction des indemnités octroyées.
Ils précisent que certains d'entre eux ont subi un préjudice financier lié au défaut de disposition, durant la période procédurale considérée comme excessive, des sommes qui leur ont été octroyées par jugement ou arrêt de la cour d'appel. En réponse à l'agent judiciaire de l'Etat, ils rappellent qu'aucune double indemnisation n'est caractérisée dès lors que les sommes octroyées et portant le caractère de créances indemnitaires ne portent intérêt qu'à compter de la date de décision définitive, impactée par les délais déraisonnables de justice, contrairement aux indemnités à caractère salarial, lesquelles ne sont pas impactées par les délais déraisonnables de justice.
Enfin, ils soutiennent qu'en écartant sciemment la résolution amiable et rapide de ces dossiers, l'agent judiciaire de l'Etat s'est nécessairement exposé à des frais supplémentaires au titre des intérêts légaux et de l'anatocisme.

Par dernières conclusions sur le fond du 18 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
s'agissant des demandeurs personnes physiques :
- d'une part concernant Monsieur [NV] [IS], Monsieur [AR] [CR], Monsieur [JB] [MR], Monsieur [VD] [YG], Monsieur [MI] [VL], Monsieur [Z] [GW], Monsieur [CC] [BL], Madame [EE] [IT], Monsieur [OU] [O], Madame [P] [PZ], Monsieur [PI] [EU], Monsieur [GJ] [VW], Monsieur [CC] [KW], Madame [DW] [YP], Madame [UK] [ZU], Madame [LE] [LT], Madame [KN] [LU], Madame [LL] [WB], Monsieur [ST] [JH], Madame [SA] [UN], Madame [XX] [NG], Monsieur [FJ] [TJ], Monsieur [IU] [ZN], Madame [BI] [JY], Monsieur [KG] [OT], Madame [PD] [ZS], Madame [OZ] [JG], Monsieur [GG] [BG], Monsieur [NX] [CP], Madame [SV] [FD], Madame [LD] [KH], Monsieur [SJ] [X], Monsieur [TL] [PR], Madame [XB] [SL], Monsieur [YM] [RH], Madame [KF] [NN], Madame [IK] [JZ], Madame [TB] [RY], Madame [AD] [OE], Madame [MB] [MJ], Monsieur [B] [NO], Monsieur [VV] [ZK], Monsieur [UP] [MY], Monsieur [FI] [VO], Madame [RO] [VG], Monsieur [KG] [NE], Monsieur [CA] [GY], Monsieur [UB] [SN], Madame [JO] [LS], Monsieur [SM] [ZM] [BK], Madame [EE] [IT], Madame [H] [MA], Monsieur [JA] [LM], Monsieur [YM] [DA], Madame [XZ] [IE] Et Monsieur [FJ] [HW] :
- à titre principal, les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions leur demande formulée au titre du préjudice moral ;
- les débouter de leur demande tendant à assortir les éventuels dommages et intérêts de l'intérêt légal ;
- les débouter de leur demande formulée au titre du préjudice matériel ;
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'autre part, s'agissant des autres demandeurs personnes physiques :
- réduire à de plus justes proportions leur demande formulée au titre du préjudice moral;
- les débouter de leur demande tendant à assortir les éventuels dommages et intérêts de l'intérêt légal ;
- les débouter de leur demande formulée au titre du préjudice matériel ;
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

s'agissant des demandeurs personnes morales : débouter les sociétés Ascendeo, Bouygues Bâtiment Sud-Est, Challancin Prévention & Sécurité, Challancin, Lick, Louvre Linge Location, [OG] Maitre [VN] et le GIE Fuelling Aviation Service (FAS) de l'ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause : écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

L'agent judiciaire de l'Etat explique que certains demandeurs n'ont pas produit l'intégralité des pièces relatives aux procédures prud’homales demandées et que d'autres produisent des pièces procédurales aux termes desquelles le nom du demandeur est différent du leur, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande.
S'agissant des délais déraisonnables, il explique que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu'il produit, et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris.
S'agissant du préjudice moral, il soutient d'une part que les demandeurs personnes physiques ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée, et d'autre part que les demanderesses personnes morales étant dépourvues de ressenti ne peuvent invoquer un préjudice résultant d'une situation d'attente et d'inquiétude, propre aux personnes physiques.
S'agissant du préjudice matériel dont l'indemnisation est sollicitée, il estime que celui-ci apparaît principalement et directement lié au différend des demandeurs avec leur ancien employeur et très subsidiairement au dysfonctionnement critiqué. Il explique qu'en tout état de cause dès lors que, pour la majorité des décisions prud'homales, les condamnations sont déjà assorties des intérêts au taux légal, l'indemnisation du préjudice financier invoqué conduirait à l'enrichissement sans cause des demandeurs. Enfin, il soutient que le préjudice allégué n'est qu'hypothétique, rien ne permettant d'être certain que les débiteurs des sommes se seraient acquittés directement des montants dus et que les demandeurs auraient placé ces sommes afin qu'elles produisent des intérêts sur la période critiquée.

Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 21 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.

SUR CE

1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [VU] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).

Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud'homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l'année.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d'une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière.

Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.

Les délais résultant d'un renvoi ordonné à la seule initiative d'une juridiction, notamment en cas de surcharge d'activité, sont imputables à l'Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l'Etat, sauf lorsqu'ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l'affaire. Les juridictions sont en effet tenues d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).

S'agissant du préjudice moral invoqué, la demande formée au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée l'expose à une inquiétude accrue. Un tel préjudice peut être subi par une personne morale.

En l'espèce, les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d'entre eux au titre de leur préjudice moral.

Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 150,00 € par mois de délai excessif.

S'agissant du préjudice financier, certains demandeurs soutiennent avoir subi un tel préjudice résultant du fait qu'ils ont été privés, durant les délais déraisonnables dénoncés, des indemnités qui leurs ont finalement été octroyées par le conseil des prud’hommes ou la cour d'appel à titre de dommages et intérêts.

Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
-Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d'un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l'article 1231-6 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée les demandeurs valant mise en demeure (Civ. 1, 25 avril 1989, bull. civ. I n° 162 ; Soc., 6 octobre 2015, n° 14-14.167.) et ces intérêts moratoires étant dus même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions (Civ. 3, 13 décembre 2011, n° 10-16.853), aucun préjudice financier ne peut être causé par les dénis de justice invoqués.
-Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L'article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud'hommes ou de la cour d'appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ. 1, 18 janvier 1989, bull. civ. I, n° 32 ; Soc, 6 novembre 1991, JCP G 1992, IV, 99), de sorte qu'aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n'est établi.

Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande formée au titre d'un préjudice financier.

2. Application de ces principes à la situation de chaque demandeur :

2.1 Concernant la situation de Monsieur [NV] [F] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [NV] [F] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NV] [F] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.2 Concernant la situation de Monsieur [CI] [L] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [CI] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CI] [L] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.3 Concernant la situation de Monsieur [CK] [J] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [CK] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CK] [J] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.4 Concernant la situation de Monsieur [JP] [MO] [CJ] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [JP] [MO] [CJ] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JP] [MO] [CJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.5 Concernant la situation de Monsieur [YI] [UW] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [YI] [UW] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YI] [UW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.6 Concernant la situation de Monsieur [BT] [WF] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [BT] [WF] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BT] [WF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.7 Concernant la situation de Monsieur [KP] [PB] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [KP] [PB] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KP] [PB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.8 Concernant la situation de Monsieur [ED] [KM] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [ED] [KM] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ED] [KM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.9 Concernant la situation de Monsieur [IL] [IJ] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [IL] [IJ] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IL] [IJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.10 Concernant la situation de Madame [AX] [EF] [KL] :

Le 31 janvier 2020, Madame [AX] [EF] [KL] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [AX] [EF] [KL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.11 Concernant la situation de Monsieur [EM] [GH] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [EM] [GH] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EM] [GH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.12 Concernant la situation de Monsieur [AG] [FB] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [AG] [FB] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AG] [FB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.13 Concernant la situation de Monsieur [MZ] [TA] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [MZ] [TA] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MZ] [TA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.14 Concernant la situation de Monsieur [FT] [ZE] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [FT] [ZE] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FT] [ZE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.15 Concernant la situation de Monsieur [RX] [PC] :

L'assignation a été délivrée au nom de Monsieur " [NV] [IS] né le [Date naissance 71] 1981 à [Localité 233], de nationalité française, domicilié au [Adresse 132] ". Le jugement du conseil des prud'hommes produit concerne " Monsieur [RX] [PC] / né le [Date naissance 71] 1981 / Lieu de naissance : [Localité 233] [Adresse 168] / [Localité 159] ".

Le demandeur produit par ailleurs un acte de naissance au nom de [RX] [PC].

La proximité orthographique des noms, l'identité des dates de naissance et adresse, ainsi que la production en demande de l'acte de naissance permettent d'établir que le demandeur de la présente instance est le même que celui devant le conseil des prud'hommes et que son nom a fait l'objet d'une erreur de saisie dans l'assignation.

Il ressort des pièces produites que le 31 janvier 2020, Monsieur [RX] [PC] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RX] [PC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.16 Concernant la situation de Monsieur [EV] [TI] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [EV] [TI] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif, compte tenu de la crise sanitaire intervenue à cette période.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification aux parties.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EV] [TI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.17 Concernant la situation de Monsieur [XW] [CZ] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [XW] [CZ] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017 et 21 mars 2018, date à laquelle le conseil des prud'hommes a ordonné un sursis à statuer.

L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois aux audiences devant le bureau de jugement des 21 juin 2019, 13 décembre 2019, 15 mai 2020 et 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 5 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Monsieur [CZ] verse aux débats une attestation du greffe certifiant les dates des audiences et renvois dont il fait état, justifiant ainsi de ces échéances et de leur temporalité. Au vu de ces éléments :
- le délai de 5 mois séparant l'audience de conciliation et l'audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif ;
- le délai de 3 mois séparant cette audience de la suivante n'est pas excessif ;
- le délai de 8 mois séparant l'audience du 11 janvier 2017 et celle du 13 septembre 2017 est excessif à hauteur de 2 mois ;
- les délais de 2 mois, 1 mois et 3 mois séparant les audiences suivantes ne sont pas excessifs ;
- la date du 21 mars 2018 correspond, selon l'attestation, à un " sursis à statuer ". Ce sursis, dont il n'appartient pas au tribunal saisi sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire d'apprécier l'opportunité, implique que la juridiction n'était pas en mesure de statuer. Le service public de la justice n'est donc pas responsable des délais séparant l'audience précédente (20 décembre 2017) et l'audience postérieure (21 juin 2019).
- Les délais de 5 mois, 5 mois et 1 mois séparant les audiences suivantes ne sont pas excessifs ;
- Le délai de 14 mois nécessaire au délibéré est excessif à hauteur de 10 mois
- Au regard des autres pièces produites, dont le jugement, le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 14 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XW] [CZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.18 Concernant la situation de Monsieur [OU] [O] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [OU] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut résulter d'une analogie avec la situation d'un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 4 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OU] [O] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.19 Concernant la situation de Monsieur [P] [WE] [PZ] :

Le 4 avril 2016, Monsieur [P] [WE] [PZ] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 avril 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 4 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai inférieur à un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois .
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [P] [WE] [PZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.20 Concernant la situation de Monsieur [PI] [EU] :

Le 8 juin 2016, Monsieur [PI] [EU] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 4 octobre 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 9 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PI] [EU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.21 Concernant la situation de Monsieur [GJ] [VW] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [GJ] [VW] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 5 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GJ] [VW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.22 Concernant la situation de Monsieur [CC] [KW] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [CC] [KW] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 5 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CC] [KW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.23 Concernant la situation de Madame [DW] [YP] :

Le 23 décembre 2015, Madame [DW] [YP] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 5 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [DW] [YP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.24 Concernant la situation de Madame [UK] [ZU] [OW] :

Le 23 décembre 2015, Madame [UK] [ZU] [OW] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 7 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [UK] [ZU] [OW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.25 Concernant la situation de Madame [LE] [LT] :

Le 23 décembre 2015, Madame [LE] [LT] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 14 septembre 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 7 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 14 septembre 2016 n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience devant le bureau de jugement du 14 septembre 2016 et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LE] [LT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.26 Concernant la situation de Monsieur [KN] [LU] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [KN] [LU] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 7 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KN] [LU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.27 Concernant la situation de Madame [LL] [WB] :

Le 23 décembre 2015, Madame [LL] [WB] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 8 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LL] [WB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.28 Concernant la situation de Monsieur [ST] [JH] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [ST] [JH] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 8 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ST] [JH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.29 Concernant la situation de Madame [SA] [UN] :

Le 23 décembre 2015, Madame [SA] [UN] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 9 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SA] [UN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.30 Concernant la situation de Madame [XX] [NG] :

Le 23 décembre 2015, Madame [XX] [NG] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 10 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [XX] [NG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.31 Concernant la situation de Monsieur [FJ] [TJ] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [FJ] [TJ] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 11 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois .
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJ] [TJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles

2.32 Concernant la situation de Monsieur [IU] [ZN] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [IU] [ZN] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 11 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IU] [ZN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles

2.33 Concernant la situation de Madame [BI] [JY] :

Le 23 décembre 2015, Madame [BI] [JY] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 11 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BI] [JY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.34 Concernant la situation de Monsieur [KG] [OT] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [KG] [OT] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 14 septembre 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 11 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 14 septembre 2016 n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience devant le bureau de jugement du 14 septembre 2016 et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KG] [OT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.35 Concernant la situation de Madame [PD] [ZS] :

Le 23 décembre 2015, Madame [PD] [ZS] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 14 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois .
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PD] [ZS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.36 Concernant la situation de Madame [OZ] [JG] :

Le 23 décembre 2015, Madame [OZ] [JG] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 14 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [OZ] [JG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.37 Concernant la situation de Monsieur [GG] [BG] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [GG] [BG] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 15 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GG] [BG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.38 Concernant la situation de Monsieur [NX] [CP] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [NX] [CP] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 18 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NX] [CP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.39 Concernant la situation de Madame [SV] [FD] :

Le 23 décembre 2015, Madame [SV] [FD] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 18 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SV] [FD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.40 Concernant la situation de Madame [LD] [KH] :

Le 23 décembre 2015, Madame [LD] [KH] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 18 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LD] [KH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.41 Concernant la situation de Monsieur [EL] [AZ] :

Le 22 septembre 2017, Monsieur [EL] [AZ] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 237], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 13 novembre 2017 puis à l'audience de jugement du 16 mars 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 4 mai 2018, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 27 février 2020.

Le jugement a été rendu le 26 juin 2020 et a été notifié aux parties le 29 juin 2020.

Le 25 juillet 2020, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 15 février 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 5 avril 2022.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 16 mars 2018 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n'est pas excessif.
- Le délai de 21 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 27 février 2020 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 18 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 15 février 2022 n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 15 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EL] [AZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.42 Concernant la situation de Monsieur [AR] [XI] :

Le 11 avril 2018, Monsieur [AR] [XI] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 237], lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 15 mai 2018.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 13 septembre 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 15 octobre 2018 et a été notifié aux parties le 6 novembre 2018.

Le 3 décembre 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 9 mars 2022.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 15 mai 2018 n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 24 janvier 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue au cours de cette période.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AR] [XI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.43 Concernant la situation de Monsieur [JB] [MR] :

Monsieur [JB] [MR] a saisi le conseil des prud'hommes [Localité 237], lequel a rendu son jugement de départage le 10 décembre 2020.

Le 7 janvier 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 22 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 14 mars 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y pas lieu d'examiner les délais de première instance, lesquels ont donné lieu à indemnisation suivant jugement de ce tribunal en date du 8 septembre 2021.
- Le délai de 34 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 22 novembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JB] [MR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.44 Concernant la situation de Madame [OM] [RA] :

Le 5 septembre 2017, Madame [OM] [RA] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 224], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 25 octobre 2017 puis à l'audience de jugement du 17 octobre 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 30 janvier 2019, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et sa décision a été notifiée aux parties le 23 avril 2019.

Les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 3 juillet 2020.

Le jugement a été rendu le 7 août 2020 et a été notifié aux parties le 24 août 2020.

Le 11 septembre 2020, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 8 septembre 2022.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 11 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 17 octobre 2018 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre le procès verbal de partage de voix et la notification de celui-ci n'est pas excessif.
- Le délai de 17 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 3 juillet 2020 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
- Le délai d'un mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 19 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 9 mai 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [OM] [RA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.45 Concernant la situation de Monsieur [VD] [YG] :

Le 29 août 2018, Monsieur [VD] [YG] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 229], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 9 octobre 2018 puis à l'audience de jugement du 23 avril 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 28 mai 2019 et a été notifié aux parties le même jour.

Le 24 juin 2019, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Poitiers, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Poitiers a rendu son arrêt le 9 février 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 avril 2019 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
- Le délai de 39 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 octobre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VD] [YG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.46 Concernant la situation de Monsieur [TS] [DP] :

Le 20 mars 2020, Monsieur [TS] [DP] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 237], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 17 novembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 novembre 2020 et a été notifié aux parties le 11 décembre 2020.

Le 7 janvier 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 25 janvier 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 17 novembre 2020 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare l'audience de plaidoirie du prononcé de la décision.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 34 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 17 novembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TS] [DP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.47 Concernant la situation de Monsieur [I] [YN] :

Le 25 avril 2016, Monsieur [I] [YN] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 223], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 18 juillet 2016 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 28 novembre 2016.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 14 novembre 2017.

L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 16 octobre 2018, puis à l'audience du 22 octobre 2019, à l'audience du 9 juin 2020, tenue en chambre du conseil, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 2 décembre 2020 et a été notifié aux parties le 8 décembre 2020.

Le 6 janvier 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 16 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 4 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience n'est pas excessif.
- Le délai de 11 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 14 novembre 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 12 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
- Le délai de 7 mois entre la troisième audience et la quatrième audience tenue en chambre du conseil le 9 juin 2020 n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre l'audience en chambre du conseil et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 septembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [I] [YN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.48 Concernant la situation de Madame [HF] [OU] [LV] :

Le 19 août 2019, Madame [HF] [OU] [LV] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 237], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 11 mars 2020 puis à l'audience de jugement du 30 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 25 mars 2021 et a été notifié aux parties le 31 mars 2021.

Le 16 avril 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 13 décembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 30 septembre 2020 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 30 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 octobre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HF] [OU] [LV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.49 Concernant la situation de Monsieur [MI] [VL] :

Le 18 mai 2017, Monsieur [MI] [VL] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 223], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 12 juillet 2017 puis à l'audience de jugement du 15 avril 2020.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 17 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 30 juin 2021 et a été notifié aux parties le même jour.

Le 15 juillet 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 16 janvier 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 33 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 15 avril 2020 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 24 mois.
- Le délai de 11 mois entre cette audience et l'audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 27 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 14 novembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 36 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MI] [VL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.50 Concernant la situation de Madame [VF] [GB] :

Le 2 mars 2020, Madame [VF] [GB] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 220], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 3 juin 2020 puis à l'audience de jugement du 5 mai 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 6 octobre 2021.

Le 3 novembre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Toulouse, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Toulouse a rendu son arrêt le 13 octobre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 11 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 5 mai 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai de 22 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 septembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 7 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [VF] [GB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 050,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.51 Concernant la situation de Madame [U] [CB] :

Le 19 juin 2020, Madame [U] [CB] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 235], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 5 octobre 2020 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 31 mai 2021.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 4 octobre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 janvier 2022 et a été notifié aux parties le 9 février 2022.

Le 25 février 2022, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 28 mars 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 7 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 4 octobre 2021 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 22 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 22 janvier 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 5 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [U] [CB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 750,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.52 Concernant la situation de Monsieur [Z] [GW] :

Le 14 mai 2018, Monsieur [Z] [GW] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 236], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2019 puis à l'audience de jugement du 4 juin 2020, non tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire et renvoyée à l'audience de jugement du 21 juin 2022.

Par ordonnance date du 11 février 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a transféré le dossier au conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Ce dernier, saisi le 13 avril 2021, a renvoyé l'affaire à l'audience devant le bureau de jugement du 16 septembre 2021, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2022 et a été notifié aux parties le 21 janvier 2022.

Le 18 février 2022, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 17 janvier 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 16 mois entre cette audience et l'audience de jugement du 4 juin 2020, non tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 8 mois entre cette échéance et l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles transférant le dossier au conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 2 mois entre cette ordonnance et la saisine du conseil des prud'hommes de [Localité 226]-[Localité 239] n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre cette saisine et l'audience devant le bureau de jugement du 16 septembre 2021 n'est pas excessif.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 octobre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 14 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Z] [GW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 100 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.53 Concernant la situation de Madame [LE] [HE] :

Le 30 avril 2021, Madame [LE] [HE] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 237], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 juillet 2021.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 23 novembre 2021.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 9 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le même jour, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 décembre 2023.

Le jugement a été rendu le 28 février 2024 et a été notifié aux parties le 6 mars 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre cette audience et la première audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre la première et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare l'audience de plaidoirie du procès-verbal de partage de voix.
- Le délai de 21 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 décembre 2023 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 15 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LE] [HE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.54 Concernant la situation de Madame [HL] [NF] :

Le 19 avril 2019, Madame [HL] [NF] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 236], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 25 février 2020 puis à l'audience de jugement du 1er mars 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 31 mai 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 25 septembre 2023.

Le jugement a été rendu le 9 novembre 2023 et a été notifié aux parties le 15 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 7 mois.
- Le délai de 24 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 1er mars 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 13 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai de 15 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 25 septembre 2023 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
- Le délai d'un mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HL] [NF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 350,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.55 Concernant la situation de Monsieur [CC] [BL] :

Le 29 octobre 2021, Monsieur [CC] [BL] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 237], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 décembre 2021 puis à l'audience de jugement du 14 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le même jour, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 5 décembre 2023.

Le jugement a été rendu le 6 février 2024 et a été notifié aux parties le 8 février 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 14 juin 2022 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare l'audience de plaidoirie du délibéré de partage de voix.
- Le délai de 17 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 5 décembre 2023 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CC] [BL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.56 Concernant la situation de Madame [KV] [BL] :

Le 29 octobre 2021, Madame [KV] [BL] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 237], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 décembre 2021 puis à l'audience de jugement du 14 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le même jour, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 5 décembre 2023.

Le jugement a été rendu le 6 février 2024 et a été notifié aux parties le 8 février 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 14 juin 2022 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare cette audience du délibéré de partage de voix.
- Le délai de 17 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 5 décembre 2023 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KV] [BL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.57 Concernant la situation de Monsieur [PK] [XP] :

Le 9 octobre 2019, Monsieur [PK] [XP] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 2 décembre 2019 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 15 juin 2020.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 9 mai 2022. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 30 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 21 novembre 2022 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 6 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience n'est pas excessif.
- Le délai de 22 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 9 mai 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 13 mois.
- Le délai inférieur à un mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 14 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PK] [XP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.58 Concernant la situation de Madame [PD] [PY] :

Le 19 juillet 2019, Madame [PD] [PY] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 236], lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 1er décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 1er mars 2023 et a été notifié aux parties le 3 mars 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 40 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 1er décembre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 35 mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 35 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PD] [PY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 250,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.59 Concernant la situation de Monsieur [FZ] [RB] :

Le 13 avril 2021, Monsieur [FZ] [RB] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 224], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 20 septembre 2021 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 6 juillet 2023 et a été notifié aux parties le 11 juillet 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 19 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FZ] [RB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.60 Concernant la situation de Monsieur [GX] [AC] :

Le 23 décembre 2019, Monsieur [GX] [AC] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 236], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 5 novembre 2020 puis à l'audience de jugement du 25 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 21 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 4 octobre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 30 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 25 mai 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GX] [AC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.61 Concernant la situation de Monsieur [UG] [A] :

Le 21 avril 2021, Monsieur [UG] [A] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 12 juillet 2021 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 30 mai 2022.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 28 août 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 29 janvier 2024 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 10 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 14 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 28 août 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 10 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UG] [A] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.62 Concernant la situation de Monsieur [DG] [WL] :

Le 2 septembre 2021, Monsieur [DG] [WL] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 29 novembre 2021 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 20 juin 2022.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 11 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 4 mars 2024 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 6 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience n'est pas excessif.
- Le délai de 14 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 11 septembre 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Aucun délai ne sépare me prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DG] [WL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.63 Concernant la situation de Monsieur [GX] [JJ] :

Le 10 mai 2022, Monsieur [GX] [JJ] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 27 octobre 2022 puis à l'audience de jugement du 7 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 14 mars 2024 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 13 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 7 décembre 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GX] [JJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.64 Concernant la situation de la société Ascendeo France dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [IB] :

Le 5 septembre 2017, Monsieur [IB] a saisi à l'encontre de la société Ascendeo France le conseil des prud'hommes de [Localité 223], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 22 novembre 2017.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à une date qui n'est pas démontrée. La demanderesse indique que les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du 12 décembre 2018, ce qui est contesté par le défendeur.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 3 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 2 janvier 2020 et a été notifié aux parties le 7 janvier 2020.

Le 13 janvier 2020, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 5 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 30 novembre 2022.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 octobre 2019.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 5 octobre 2022 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Ascendeo France est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.65 Concernant la situation de la société Bouygues Bâtiment Sud Est dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [N] :

Le 29 juin 2020, Monsieur [N] a saisi à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Sud Est le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 novembre 2020 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 26 octobre 2021.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 25 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 26 avril 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 8 novembre 2022.

Le jugement a été rendu le 21 février 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai de 11 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 25 janvier 2022 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai de 6 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 8 novembre 2022 devant la formation de départage n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Bouygues Bâtiment Sud Est est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.66 Concernant la situation de la société Bouygues Bâtiment Sud Est dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [BU] [RR] :

Le 24 juillet 2019, Monsieur [BU] [RR] a saisi à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Sud Est le conseil des prud'hommes de [Localité 225], lequel a convoqué les parties aux audiences devant le bureau de conciliation et de mise en état des 24 septembre 2019, 14 avril 2020 et 23 juin 2020.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 20 octobre 2020.

L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs aux audiences de jugement des 15 décembre 2020 et 2 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 6 avril 2021 et a été notifié aux parties le 14 avril 2021.

La demanderesse indique que le jugement a fait l'objet d'un appel, sans verser aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, comme le relève le défendeur.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 6 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre cette audience et l'audience de conciliation et de mise en état du 23 juin 2020 n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre cette audience et la première audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais de la procédure d'appel.
Aucun délai excessif n'est donc caractérisé.

La société Bouygues Bâtiment Sud Est sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

2.67 Concernant la situation de la société Bouygues Bâtiment Sud Est dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [LJ] :

Le 9 décembre 2020, Monsieur [LJ] a saisi à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Sud Est le conseil des prud'hommes de [Localité 234], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mai 2021 puis à l'audience de jugement du 21 novembre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 7 septembre 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 18 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 21 novembre 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
- Le délai de 9 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Bouygues Bâtiment Sud Est est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.68 Concernant la situation de la société Bouygues Bâtiment Sud Est dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [HU] :

Le 17 juin 2019, Monsieur [HU] a saisi à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Sud Est le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 octobre 2019 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2020. Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 1er juillet 2021.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 18 novembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 12 mai 2022 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai de 8 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience n'est pas excessif.
- Le délai de 11 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 1er juillet 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 4 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Bouygues Bâtiment Sud Est est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.69 Concernant la situation de la société Challancin Prévention et Sécurité dans le cadre de la procédure initiée par Madame [WV] :

Le 4 mai 2021, Madame [WV] a saisi à l'encontre de la société Challancin Prévention et Sécurité le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 2 juillet 2021 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 30 septembre 2022.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 24 février 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 2 juin 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 14 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
- Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 24 février 2023 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 8 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Challancin Prévention et Sécurité est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.70 Concernant la situation de la société Challancin dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [BH] :

Le 14 mai 2018, Monsieur [BH] a saisi à l'encontre de la société Challancin le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 11 juin 2018 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 1er juillet 2019.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 28 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 14 septembre 2020 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai inférieur à un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 12 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
- Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 28 octobre 2019 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 10 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 10 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Challancin est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.71 Concernant la situation de la société Challancin dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [ZB] :

Le 13 mai 2020, Monsieur [ZB] a saisi à l'encontre de la société Challancin le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 9 novembre 2020 puis aux audiences devant le bureau de conciliation et de mise en état des 14 juin 2021 et 4 avril 2023.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 15 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 8 janvier 2024 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 7 mois entre la première audience de conciliation et la deuxième audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai 21 mois entre cette audience et la troisième audience devant le bureau de conciliation et de mise en état est excessif à hauteur de 15 mois.
- Le délai d'un mois entre cette audience et l'audience du 15 mai 2023 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 21 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Challancin est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 150,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.72 Concernant la situation de la société entreprise Challancin dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [TV] :

Le 10 janvier 2019, Monsieur [TV] a saisi à l'encontre de la société entreprise Challancin le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 11 février 2019 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 18 octobre 2021.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 29 novembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 31 janvier 2022, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 14 juin 2022.

Le jugement a été rendu le 20 octobre 2022 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 32 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 24 mois.
- Le délai d'un mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 29 novembre 2021 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai de 4 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 14 juin 2022 devant la formation de départage n'est pas excessif.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 24 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société entreprise Challancin est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.73 Concernant la situation du GIE Fuelling Aviation Service (FAS) dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [C] :

Le 9 septembre 2019, Monsieur [C] a saisi à l'encontre du GIE FAS le conseil des prud'hommes de [Localité 223], lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 27 novembre 2019.

L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 25 novembre 2020, puis à l'audience du 6 juillet 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 1er septembre 2021, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 29 novembre 2021.

Le jugement a été rendu le 28 janvier 2022 et a été notifié aux parties le 15 février 2022.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 27 novembre 2019 n'est pas excessif.
- Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Le délai de 7 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 29 novembre 2021 devant la formation de départage n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 4 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral du GIE FAS est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.74 Concernant la situation du GIE Fuelling Aviation Service (FAS) dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [AE] :

Le 13 janvier 2020, Monsieur [AE] a saisi à l'encontre du GIE FAS le conseil des prud'hommes de [Localité 223], lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 9 décembre 2020.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 1er juillet 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 1er décembre 2021, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 14 février 2022.

Le jugement a été rendu le 25 mars 2022 et a été notifié aux parties le 14 avril 2022.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 9 décembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai de 2 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 14 février 2022 devant la formation de départage n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral du GIE FAS est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.75 Concernant la situation du GIE Fuelling Aviation Service (FAS) dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [HG] :

Le 28 décembre 2015, Monsieur [HG] a saisi à l'encontre du GIE FAS le conseil des prud'hommes de [Localité 223], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 11 avril 2016.

Il résulte du jugement versé aux débats que l'affaire a ensuite fait l'objet de renvois à la demande des parties, dont les dates ne sont pas précisées. La demanderesse affirme que les parties ont été appelées aux audiences de jugement des 29 mars 2017 et 13 février 2018, ce qui n'est pas démontré et est contesté par le défendeur.

L'affaire a ensuite été appelée aux audiences devant le bureau de jugement des 14 janvier 2019 et 21 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 26 mai 2020, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 22 janvier 2021.

Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le 29 mars 2021.

Le 12 avril 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 20 décembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience devant le bureau de jugement du 14 janvier 2019.
- Le délai de 12 mois entre l'audience devant le bureau de jugement du 14 janvier 2019 et celle du et 21 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision de partage de voix n'est pas excessif.
- Le délai de 7 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 22 janvier 2021 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 30 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 7 novembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 19 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral du GIE FAS est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.76 Concernant la situation du GIE Fuelling Aviation Service (FAS) dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [YW] :

- Le 5 septembre 2019, Monsieur [YW] a saisi à l'encontre du GIE FAS le conseil des prud'hommes de [Localité 223], lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 6 avril 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 6 juillet 2021 et a été notifié aux parties le 7 juillet 2021.

Le 5 août 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 21 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 27 février 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 6 avril 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 28 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 21 décembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 24 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral du GIE FAS est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.77 Concernant la situation de la société Louvre Linge Location dans le cadre de la procédure initiée par Monsieur [AT] :

Le 19 juin 2020, Monsieur [AT] a saisi à l'encontre de la société Louvre Linge Location le conseil des prud'hommes d'[Localité 228]-[Localité 227], lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 27 avril 2021 et a été notifié aux parties le 20 mai 2021.

Le 2 juin 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 5 octobre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 21 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 14 mars 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 9 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la société Louvre Linge Location est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.78 Concernant la situation de Monsieur [FK] [G] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [FK] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FK] [G] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.79 Concernant la situation de Monsieur [D] [W] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [D] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [D] [W] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.80 Concernant la situation de Monsieur [LK] [W] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [LK] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LK] [W] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.81 Concernant la situation de Monsieur [HV] [TK] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [HV] [TK] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HV] [TK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.82 Concernant la situation de Monsieur [T] [TT] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [T] [TT] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [T] [TT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.83 Concernant la situation de Monsieur [RI] [JI] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [RI] [JI] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RI] [JI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.84 Concernant la situation de Monsieur [NV] [MC] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [NV] [MC] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NV] [MC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.85 Concernant la situation de Monsieur [WC] [NY] :

Le 31 janvier 2020, Monsieur [WC] [NY] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juillet 2020 puis à l'audience de jugement du 10 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2023 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 23 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 10 juin 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
- Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 17 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WC] [NY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.86 Concernant la situation de Monsieur [RJ] [GO] :

Le 19 juin 2020, Monsieur [RJ] [GO] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 237], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 28 janvier 2021 puis à l'audience de jugement du 3 juin 2021.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 26 novembre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 26 novembre 2021, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 8 février 2023.

Le jugement a été rendu le 17 mai 2023 et a été notifié aux parties le 22 mai 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 3 juin 2021 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai de 14 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 8 février 2023 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RJ] [GO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.87 Concernant la situation de Monsieur [SJ] [X] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [SJ] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 4 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SJ] [X] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.88 Concernant la situation de Monsieur [TL] [PR] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [TL] [PR] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 5 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TL] [PR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.89 Concernant la situation de Madame [XB] [SL] :

Le 23 décembre 2015, Madame [XB] [SL] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 5 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois .
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [XB] [SL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.90 Concernant la situation de Monsieur [YM] [RH] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [YM] [RH] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 6 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YM] [RH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.91 Concernant la situation de Madame [KF] [NN] :

Le 23 décembre 2015, Madame [KF] [NN] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 6 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois .
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KF] [NN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.92 Concernant la situation de Madame [IK] [JZ] :

Le 23 décembre 2015, Madame [IK] [JZ] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 6 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [IK] [JZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.93 Concernant la situation de Madame [TB] [RY] :

Le 23 décembre 2015, Madame [TB] [RY] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 6 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TB] [RY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.94 Concernant la situation de Madame [AD] [OE] :

Le 23 décembre 2015, Madame [AD] [OE] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 7 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [AD] [OE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.95 Concernant la situation de Madame [MB] [PT] [MJ] :

Le 23 décembre 2015, Madame [MB] [PT] [MJ] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 16 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [MB] [PT] [MJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.96 Concernant la situation de Monsieur [B] [NO] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [B] [NO] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 9 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [B] [NO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.97 Concernant la situation de Monsieur [VV] [ZK] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [VV] [ZK] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 7 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VV] [ZK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.98 Concernant la situation de Monsieur [UP] [MY] :

Le 26 février 2016, Monsieur [UP] [MY] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 avril 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 10 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UP] [MY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.99 Concernant la situation de Monsieur [FI] [VO] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [FI] [VO] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 11 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FI] [VO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.100 Concernant la situation de Madame [RO] [VG] :

Le 23 décembre 2015, Madame [RO] [VG] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 12 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [RO] [VG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.101 Concernant la situation de Monsieur [KG] [NE] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [KG] [NE] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.
Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 12 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KG] [NE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.102 Concernant la situation de Monsieur [CA] [GY] [JR] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [CA] [GY] [JR] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 13 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CA] [GY] [JR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.103 Concernant la situation de Monsieur [UB] [SN] :

Le 4 avril 2016, Monsieur [UB] [SN] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 avril 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 13 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai inférieur à un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UB] [SN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.104 Concernant la situation de Madame [JO] [LS] :

Le 26 février 2016, Madame [JO] [LS] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 avril 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 13 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JO] [LS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.105 Concernant la situation de Monsieur [SM] [ZM] [BK] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [SM] [ZM] [BK] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 14 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SM] [ZM] [BK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.106 Concernant la situation de Madame [EE] [IT] [AF] :

Il convient de relever que les documents produits par Madame [AF] portent bien le nom de cette dernière, contrairement à ce que l'Agent judiciaire de l'Etat a relevé dans ses dernières conclusions.

Il en résulte que le 23 décembre 2015, Madame [EE] [IT] [AF] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 11 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EE] [IT] [AF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.107 Concernant la situation de Madame [H] [MA] :

Le 23 décembre 2015, Madame [H] [MA] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 14 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [H] [MA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.108 Concernant la situation de Monsieur [JA] [LM] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [JA] [LM] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 14 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JA] [LM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.109 Concernant la situation de Monsieur [YM] [DA] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [YM] [DA] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 15 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YM] [DA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.110 Concernant la situation de Madame [XZ] [IE] :

Le 23 décembre 2015, Madame [XZ] [IE] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

La demanderesse indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, elle explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 15 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [XZ] [IE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.111 Concernant la situation de Monsieur [FJ] [HW] :

Le 23 décembre 2015, Monsieur [FJ] [HW] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 231], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 mars 2016.

Le demandeur indique que les parties ont ensuite été convoquées aux audiences devant le bureau de jugement des 14 septembre 2016, 11 janvier 2017, 13 septembre 2017, 15 novembre 2017, 20 décembre 2017, 13 décembre 2019 et 15 mai 2020, ce qui ne résulte pas des pièces, ne peut être déduit par analogie avec un autre demandeur et est contesté par le défendeur. De même, il explique que l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer du 21 mars 2018 au 21 juin 2019, ce qui n'est pas démontré.

L'affaire a été appelée à l'audience devant le bureau de jugement du 3 juillet 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 septembre 2021 et a été notifié aux parties le 20 septembre 2021.

Le 16 octobre 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Douai a rendu son arrêt le 24 novembre 2023.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le tribunal n'est pas en mesure d'examiner les délais entre l'audience de conciliation et l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2020.
- Le délai de 14 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 10 mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 20 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJ] [HW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.112 Concernant la situation de Madame [CS] [JX] :

Le 27 novembre 2015, Madame [CS] [JX] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 novembre 2016, date à laquelle l'affaire a été radiée avant d'être réinscrite au rôle de la juridiction le 29 août 2017.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi successif à l'audience de jugement du 26 mars 2018, date à laquelle elle a été radiée avant d'être réinscrite au rôle de la juridiction le 24 avril 2019.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 22 février 2021 et a été notifié aux parties le même jour.

Le 1er mars 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt le 22 mars 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Compte tenu des deux radiations prononcées le 21 novembre 2016 puis le 26 mars 2018, lesquelles démontrent que l'affaire n'était pas en état à ces dates, la durée de la procédure prud'homale antérieure à celles-ci n'est pas imputable à l'Etat.
- Le délai de 16 mois entre la seconde réinscription de l'affaire au rôle et l'audience de 21 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
- Le délai de 34 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 janvier 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 25 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CS] [FC] d'[WR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 750,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.113 Concernant la situation de Madame [V] [DO] :

Le 25 août 2020, Madame [V] [DO] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 236], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 11 février 2021 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 7 septembre 2023.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 12 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 15 mars 2024 et a été notifié aux parties le 25 mars 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
- Le délai de 30 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 24 mois.
- Le délai de 1 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 octobre 2023 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [V] [DO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 050,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.114 Concernant la situation de Monsieur [NI] [UR] :

Le 4 février 2022, Monsieur [NI] [UR] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 mars 2022 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 17 octobre 2022.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 27 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 26 février 2024 et a été notifié aux parties le même jour .

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 7 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai de 13 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 27 novembre 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 5 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NI] [UR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 750,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.115 Concernant la situation de Monsieur [UI] [BM] :

Le 24 novembre 2020, Monsieur [UI] [BM] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 225], lequel a convoqué les parties aux audiences devant le bureau de conciliation des 12 janvier 2021, 15 juin 2021 et 7 décembre 2021.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 19 avril 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 9 août 2022 et a été notifié aux parties le 18 août 2022.

Le 24 août 2022, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Grenoble, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Grenoble a rendu son arrêt le 7 mars 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre la première audience de conciliation et la deuxième audience n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre la deuxième et la troisième audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 19 avril 2022 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
- Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 17 janvier 2024 n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
Aucun délai déraisonnable n'est donc caractérisé.

Monsieur [UI] [BM] sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes.

2.116 Concernant la situation de Madame [Y] [XS] :

Le 17 décembre 2021, Madame [Y] [XS] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 février 2022 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 26 septembre 2022.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 16 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 25 mars 2024 et a été notifié aux parties le même jour.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 7 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 16 octobre 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 5 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [Y] [XS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 750,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.117 Concernant la situation de Monsieur [ON] [NW] :

Le 5 décembre 2019, Monsieur [ON] [NW] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 236], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 octobre 2020 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 3 octobre 2023.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 12 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 11 mars 2024 et a été notifié aux parties le 26 mars 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 35 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 29 mois.
- Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 décembre 2023 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 34 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ON] [NW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.118 Concernant la situation de Madame [LC] [RW] :

Le 1er juin 2018, Madame [LC] [RW] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 6 juillet 2018.

Madame [RW] indique que l'affaire a été renvoyée à une audience de mise en état en date du 11 janvier 2019.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 5 avril 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le 21 juin 2019, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 2 juillet 2020.

Le jugement a été rendu le 29 septembre 2020 et a été notifié aux parties le même jour.

Le 14 octobre 2020, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Lyon, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

La cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt le 20 mars 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience de mise en état du 11 janvier 2019 n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre cette audience et l'audience du 5 avril 2019 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai de 12 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 2 juillet 2020 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
- Le délai de 39 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 16 janvier 2024 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 25 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LC] [RW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 750,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.119 Concernant la situation de Monsieur [E] [GP] :

Le 16 juin 2020, Monsieur [E] [GP] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 233], lequel a convoqué les parties aux audience devant le bureau de conciliation des 4 février 2021, 9 septembre 2021 et 13 janvier 2022.

Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 16 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 novembre 2022 et a été notifié aux parties le 17 novembre 2022.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et la première audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 7 mois entre la première audience de conciliation et la deuxième audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai 4 mois entre la deuxième et la troisième audience de conciliation n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre cette audience et l'audience du 16 juin 2022 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
- Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 6 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [E] [GP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.120 Concernant la situation de Monsieur [KO] [FS] [NP] :

Le 5 décembre 2019, Monsieur [KO] [FS] [NP] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 236], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 octobre 2020 puis à l'audience de jugement du 7 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 6 mars 2024 et a été notifié aux parties le 2 avril 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 37 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 7 décembre 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 28 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 33 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KO] [FS] [NP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.121 Concernant la situation de Monsieur [NH] [WK] :

Le 5 décembre 2019, Monsieur [NH] [WK] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 236], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 octobre 2020 puis à l'audience de jugement du 7 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 6 mars 2024 et a été notifié aux parties le 8 avril 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 37 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 7 décembre 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 28 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 33 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NH] [WK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.122 Concernant la situation de Monsieur [M] [XG] :

Le 5 décembre 2019, Monsieur [M] [XG] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 236], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 octobre 2020 puis à l'audience de jugement du 7 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 6 mars 2024.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 10 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
- Le délai de 37 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 7 décembre 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 28 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 33 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [M] [XG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 950,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.123 Concernant la situation de la SARL [OG] Maître [VN] s'agissant de la procédure initiée par Monsieur [K] :

Le 22 janvier 2019, Monsieur [K] a saisi à l'encontre de la SARL [OG] Maître [VN] le conseil des prud'hommes de [Localité 236], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 9 septembre 2019 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2020.

Cette audience a fait l'objet d'une annulation en raison de l'état d'urgence sanitaire, et les parties ont été reconvoquées à l'audience devant le bureau de jugement du 31 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 30 juin 2021 et a été notifié aux parties le 1er juillet 2021.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 18 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 31 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 7 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SARL [OG] Maître [VN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.124 Concernant la situation de la SARL [OG] Maître [VN] s'agissant de la procédure initiée par Monsieur [AS] :
Le 22 janvier 2019, Monsieur [AS] a saisi à l'encontre de la SARL [OG] Maître [VN] le conseil des prud'hommes de [Localité 236], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 9 septembre 2019 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2020.

Cette audience a fait l'objet d'une annulation en raison de l'état d'urgence sanitaire, et les parties ont été reconvoquées à l'audience devant le bureau de jugement du 31 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 30 juin 2021 et a été notifié aux parties le 1er juillet 2021.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 18 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 31 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 7 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SARL [OG] Maître [VN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.125 Concernant la situation de la SARL [OG] Maître [VN] s'agissant de la procédure initiée par Monsieur [CY] :

Le 22 janvier 2019, Monsieur [CY] a saisi à l'encontre de la SARL [OG] Maître [VN] le conseil des prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 9 septembre 2019 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2020.

Cette audience a fait l'objet d'une annulation en raison de l'état d'urgence sanitaire, et les parties ont été reconvoquées à l'audience devant le bureau de jugement du 31 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 30 juin 2021 et a été notifié aux parties le 1er juillet 2021.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 18 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 31 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 7 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SARL [OG] Maître [VN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

2.126 Concernant la situation de la SARL [OG] Maître [VN] s'agissant de la procédure initiée par Monsieur [AV] :

Le 22 janvier 2019, Monsieur [AV] a saisi à l'encontre de la SARL [OG] Maître [VN] le conseil des prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 9 septembre 2019 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2020.

Cette audience a fait l'objet d'une annulation en raison de l'état d'urgence sanitaire, et les parties ont été reconvoquées à l'audience devant le bureau de jugement du 31 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 30 juin 2021 et a été notifié aux parties le 1er juillet 2021.

Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.

- Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
- Le délai de 18 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 31 mars 2021 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 7 mois.
- Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
- Le délai inférieur à un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.

Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de la SARL [OG] Maître [VN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.

3. Sur les demandes accessoires :

L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Enfin, compte tenu de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur qui voit tout ou partie de ses prétentions reconnues.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,

1. Concernant Monsieur [NV] [F] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NV] [F] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

2. Concernant Monsieur [CI] [L] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CI] [L] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

3. Concernant Monsieur [CK] [J] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CK] [J] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

4. Concernant Monsieur [JP] [MO] [CJ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JP] [MO] [CJ] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

5. Concernant Monsieur [YI] [UW] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YI] [UW] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

6. Concernant Monsieur [BT] [WF] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BT] [WF] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

7. Concernant Monsieur [KP] [PB] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KP] [PB] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

8. Concernant Monsieur [ED] [KM] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ED] [KM] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

9. Concernant Monsieur [IL] [IJ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IL] [IJ] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

10. Concernant Madame [AX] [EF]:
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [AX] [EF]:
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

11. Concernant Monsieur [EM] [GH] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EM] [GH] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

12. Concernant Monsieur [AG] [FB] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AG] [FB] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

13. Concernant Monsieur [MZ] [TA] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MZ] [TA] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

14. Concernant Monsieur [FT] [ZE] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FT] [ZE] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

15. Concernant Monsieur [RX] [PC] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RX] [PC] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

16. Concernant Monsieur [EV] [TI] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EV] [TI] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

17. Concernant Monsieur [XW] [CZ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XW] [CZ] :
- la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

18. Concernant Monsieur [OU] [O] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OU] [O] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

19. Concernant Monsieur [P] [WE] [PZ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [P] [WE] [PZ] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

20. Concernant Monsieur [PI] [EU] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PI] [EU] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

21. Concernant Monsieur [GJ] [VW] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GJ] [VW] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

22. Concernant Monsieur [CC] [KW] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CC] [KW] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

23. Concernant Madame [DW] [YP] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [DW] [YP] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

24. Concernant Madame [UK] [ZU] [OW] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [UK] [ZU] [OW] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

25. Concernant Madame [LE] [LT] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [LE] [LT] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

26. Concernant Monsieur [KN] [LU] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KN] [LU] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

27. Concernant Madame [LL] [WB] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [LL] [WB] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

28. Concernant Monsieur [ST] [JH] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ST] [JH] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

29. Concernant Madame [SA] [UN] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SA] [UN] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

30. Concernant Madame [XX] [NG] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [XX] [NG] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

31. Concernant Monsieur [FJ] [TJ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJ] [TJ] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

32. Concernant Monsieur [IU] [ZN] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IU] [ZN] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

33. Concernant Madame [BI] [JY] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [BI] [JY] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

34. Concernant Monsieur [KG] [OT] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KG] [OT] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

35. Concernant Madame [PD] [ZS] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [PD] [ZS] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

36. Concernant Madame [OZ] [JG] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [OZ] [JG] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

37. Concernant Monsieur [GG] [BG] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GG] [BG] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

38. Concernant Monsieur [NX] [CP] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NX] [CP] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

39. Concernant Madame [SV] [FD] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SV] [FD] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

40. Concernant Madame [LD] [KH] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [LD] [KH] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

41. Concernant Monsieur [EL] [AZ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EL] [AZ] :
- la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

42. Concernant Monsieur [AR] [XI] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AR] [XI] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

43. Concernant Monsieur [JB] [MR] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JB] [MR] :
- la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

44. Concernant Madame [OM] [RA] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [OM] [RA] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

45. Concernant Monsieur [VD] [YG] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VD] [YG] :
- la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

46. Concernant Monsieur [TS] [DP] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TS] [DP] :
- la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

47. Concernant Monsieur [I] [YN] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [I] [YN] :
- la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

48. Concernant Madame [HF] [OU] [LV] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [HF] [OU] [LV] :
- la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

49. Concernant Monsieur [MI] [VL] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MI] [VL] :
- la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

50. Concernant Madame [VF] [GB] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [VF] [GB] :
- la somme de 1 050,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

51. Concernant Madame [U] [CB] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [U] [CB] :
- la somme de 750,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

52. Concernant Monsieur [Z] [GW] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [Z] [GW] :
- la somme de 2 100 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

53. Concernant Madame [LE] [HE] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [LE] [HE] :
- la somme de 2 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

54. Concernant Madame [HL] [NF] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [HL] [NF] :
- la somme de 4 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

55. Concernant Monsieur [CC] [BL] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CC] [BL] :
- la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

56. Concernant Madame [KV] [BL] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [KV] [BL] :
- la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

57. Concernant Monsieur [PK] [XP] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PK] [XP] :
- la somme de 2 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

58. Concernant Madame [PD] [PY] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [PD] [PY] :
- la somme de 5 250,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

59. Concernant Monsieur [FZ] [RB] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FZ] [RB] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

60. Concernant Monsieur [GX] [AC] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GX] [AC] :
- la somme de 3 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

61. Concernant Monsieur [UG] [A] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UG] [A] :
- la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

62. Concernant Monsieur [DG] [WL] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DG] [WL] :
- la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

63. Concernant Monsieur [GX] [JJ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GX] [JJ] :
- la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

64. Concernant la société Ascendeo France dans la procédure engagée par Monsieur [IB] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Ascendo France:
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

65. Concernant la Bouygues Bâtiment Sud Est dans la procédure engagée par Monsieur [N] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Bouygues Bâtiment Sud Est:
- la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

66. Concernant la société Bouygues Bâtiment Sud Est dans la procédure engagée par Monsieur [BU] [RR] :
DÉBOUTE la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;

67. Concernant la société Bouygues Bâtiment Sud Est dans la procédure engagée par Monsieur [LJ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Bouygues Bâtiment Sud Est :
- la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

68. Concernant la société Bouygues Bâtiment Sud Est dans la procédure engagée par Monsieur [HU] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Bouygues Bâtiment Sud Est:
- la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

69. Concernant la société Challancin Prevention et Sécurité dans la procédure engagée par Madame [WV] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Challancin Prevention et Sécurité:
- la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

70. Concernant la société Challancin dans la procédure engagée par Monsieur [BH] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Challancin:
- la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

71. Concernant la société Challancin dans la procédure engagée par Monsieur [ZB] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Challancin :
- la somme de 3 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

72. Concernant la société Challancin dans la procédure engagée par Monsieur [TV] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Challancin:
- la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

73. Concernant le GIE Fuelling Aviation Service (FAS) dans la procédure engagée par Monsieur [C] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer au GIE FAS:
- la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

74. Concernant le GIE Fuelling Aviation Service (FAS) dans la procédure engagée par Monsieur [AE] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à au GIE FAS:
- la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;.
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

75. Concernant le GIE Fuelling Aviation Service (FAS) dans la procédure engagée par Monsieur [HG] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer au GIE FAS:
- la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

76. Concernant le GIE Fuelling Aviation Service dans la procédure engagée par Monsieur [YW] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer au GIE FAS :
- la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

77. Concernant la société Louvre Linge Location dans la procédure engagée par Monsieur [AT] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la société Louvre Linge Location:
- la somme de 1 350,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

78. Concernant Monsieur [FK] [G] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PS] [G] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

79. Concernant Monsieur [D] [W] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [D] [W] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

80. Concernant Monsieur [LK] [W] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LK] [W] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

81. Concernant Monsieur [HV] [TK] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HV] [TK] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

82. Concernant Monsieur [T] [TT] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [T] [TT] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

83. Concernant Monsieur [RI] [JI] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RI] [JI] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

84. Concernant Monsieur [NV] [MC] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RX] [MC] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

85. Concernant Monsieur [WC] [NY] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WC] [NY] :
- la somme de 2 550,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

86. Concernant Monsieur [RJ] [GO] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RJ] [GO] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

87. Concernant Monsieur [SJ] [X] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SJ] [X] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

88. Concernant Monsieur [TL] [PR] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TL] [PR] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

89. Concernant Madame [XB] [SL] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [XB] [SL] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

90. Concernant Monsieur [YM] [RH] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YM] [RH] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

91. Concernant Madame [KF] [NN] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [KF] [NN] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

92. Concernant Madame [IK] [JZ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [IK] [JZ] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

93. Concernant Madame [TB] [RY] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TB] [RY] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

94. Concernant Madame [AD] [OE] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [AD] [OE] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

95. Concernant Madame [MB] [PT] [MJ] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [MB] [PT] [MJ] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

96. Concernant Monsieur [B] [NO] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [B] [NO] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

97. Concernant Monsieur [VV] [ZK] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VV] [ZK] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

98. Concernant Monsieur [UP] [MY] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UP] [MY] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

99. Concernant Monsieur [FI] [VO] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FI] [VO] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

10. Concernant Madame [RO] [VG] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [RO] [VG] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

101. Concernant Monsieur [KG] [NE] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KG] [NE] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

102. Concernant Monsieur [CA] [GY] [JR] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CA] [GY] [JR] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

103. Concernant Monsieur [UB] [SN] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UB] [SN] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

104. Concernant Madame [JO] [LS] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [JO] [LS] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

105. Concernant Monsieur [SM] [ZM] [BK] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SM] [ZM] [BK] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

106. Concernant Madame [EE] [IT] [AF] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EE] [IT] [AF] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

107. Concernant Madame [H] [MA] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [H] [MA] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

108. Concernant Monsieur [JA] [LM] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JA] [LM] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

109. Concernant Monsieur [YM] [DA] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YM] [DA] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

110. Concernant Madame [XZ] [IE] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [XZ] [IE] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

111. Concernant Monsieur [FJ] [HW] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJ] [HW] :
- la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

112. Concernant Madame [CS] [JX] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CS] [JX] :
- la somme de 3 750,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

113. Concernant Madame [V] [DO] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [V] [DO] :
- la somme de 4 050,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

114. Concernant Monsieur [NI] [UR] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NI] [UR] :
- la somme de 750,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

115. Concernant Monsieur [UI] [BM] :
REJETTE les demandes de Monsieur [UI] [BM] à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État ;

116. Concernant Madame [Y] [XS] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [Y] [XS] :
- la somme de 750,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

117. Concernant Monsieur [ON] [NW] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ON] [NW] :
- la somme de 5 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

118. Concernant Madame [LC] [RW] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [LC] [RW] :
- la somme de 3 750,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

119. Concernant Monsieur [E] [GP] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [E] [GP] :
- la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

120. Concernant Monsieur [KO] [FS] [NP] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KO] [FS] [NP] :
- la somme de 4 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

121. Concernant Monsieur [NH] [WK] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NH] [WK] :
- la somme de 4 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

122. Concernant Monsieur [M] [XG] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [M] [XG] :
- la somme de 4 950,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

123. Concernant la SARL [OG] Maître [VN] dans la procédure engagée par Monsieur [K] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la SARL [OG] Maître [VN] :
- la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

124. Concernant la SARL [OG] Maître [VN] dans la procédure engagée par Monsieur [AS] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la SARL [OG] Maître [VN] :
- la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

125. Concernant la SARL [OG] Maître [VN] dans la procédure engagée par Monsieur [CY] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la SARL [OG] Maître [VN]:
- la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

126. Concernant la SARL [OG] Maître [VN] dans la procédure engagée par Monsieur [AV] :
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à la SARL [OG] Maître [VN] :
- la somme de 1 650,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 40,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE les parties de leur demande formulée au titre d'un préjudice financier ;

CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

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