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TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 25/06539


Vérifier : TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 25/06539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/06539
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
686eb44772b5e5e648cb0cff

Texte de la décision

4,313 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Christian PAUTONNIER

Monsieur [E] [K]

rectifie le jugement du 8 AVRIL 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/10758

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/06539 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKBG

NUMERO RG INITIAL : 24/10758

Requête en rectification du :
24 avril 2025
N° MINUTE :
1

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 29 avril 2025

DEMANDERESSE
S.A. ERIGERE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 29 avril 2025

Vu le jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2025, (24/10758-352J-W-B71-C6MKE) SA ERIGERE c-CESCON [E] ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, en date du 22 avril 2025, reçue au greffe du Pôle civil de proximité le 24 avril 2025, par Maître Christian PAUTONNIER, Avocat à la Cour, conseil de la société ERIGERE ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, la société ERIGERE, représentée par son Conseil, sollicite dans sa requête de voir rectifier la décision prononcée le 8 avril 2025 en remplaçant dans le dispositif (page 6, alinéa 3) le montant erroné de l’indemnité mensuelle d’occupation de 7138,14 euros à la somme exacte de 726,54 euros.
Il convient de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle ainsi formulée.

Il y a en conséquence lieu de rectifier la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2025, (24/10758-352J-W-B71-C6MKE) en y en remplaçant dans le dispositif (page 6, alinéa 3) le montant erroné de l’indemnité mensuelle d’occupation de 7138,14 euros à la somme exacte de 726,54 euros.
Il sera dit que la présente décision de rectification d’erreur matérielle sera jointe en complément du jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2025, (24/10758-352J-W-B71-C6MKE) venant le modifier ;

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, par jugement en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;

RECTIFIE la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2025, (24/10758-352J-W-B71-C6MKE) SA ERIGERE c-[K] [E], en y remplaçant dans le dispositif (page 6, alinéa 3) le montant erroné de l’indemnité mensuelle d’occupation de 7138,14 euros à la somme exacte de 726,54 euros ;

DIT que la présente décision de rectification d’erreur matérielle sera jointe en complément du jugement rendu par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2025, (24/10758-352J-W-B71-C6MKE) venant le modifier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, à [Localité 5], le 29 avril 2025, par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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