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TJ 35238, 8 juill. 2025, RG 24/01402


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Date
08/07/2025
Numéro
24/01402
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
686eb68d72b5e5e648cb23d0

Texte de la décision

3,390 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 08 Juillet 2025

N° RG 24/01402 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYVY

Epoux [B]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [G] [U]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [B],
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
date indiquée à l’issue des débats.

Maître Sabrina [Localité 8] de la SELAS [9] [P]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil ;

DIT le juge français compétent ;

DIT la loi française applicable au divorce ;

DIT la loi tunisienne applicable au régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce de madame [G] [U] et de monsieur [Z] [B] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 novembre 2020 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (Tunisie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [G], [V], [K] [U], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10],

- Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12] (Tunisie) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 31 juillet 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

CONDAMNE madame [G] [U] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera notifiée au parties apr la partie en demande;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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