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TJ 13055, 15 mai 2025, RG 25/01099


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01099
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
686eb68d72b5e5e648cb23e4

Texte de la décision

8,425 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025

GROSSE :
Le 04 juillet 2025
à Mme [E] [V]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/01099 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CH2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 5] [Localité 7] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représenté par Madame [E] [V], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [S] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er mai 1989, l’Office public d’habitation à loyer modéré de la ville de [Localité 7] a donné à bail à M. [J] [O] un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 2], logement n° [Adresse 4] dans le quinzième [Localité 6], pour un loyer de 315,04 francs.

Selon avenant du 2 février 2022, le contrat de bail a été transféré à Mme [S] [O].

Le 18 novembre 2024, des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) Habitat [Localité 7] Provence (Hmp) a fait signifier à Mme [S] [O] un commandement de payer la somme en principal de 958,18 euros visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, l’Epic Hmp, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, a fait assigner en référé Mme [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir :

le constat de l'acquisition de la clause résolutoire,l'expulsion immédiate de Mme [S] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1.400 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 5 février 2025, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec indexation, jusqu’à libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution à venir.

A l'audience du 13 mai 2025, l’Epic Hmp, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Mme [S] [O], citée à étude, n’est ni comparante ni représentée.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail

En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 13 février 2025 a été dénoncée le 17 février 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l'audience.

L’Epic Hmp justifie par ailleurs avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 novembre 2024 par courrier envoyé par mail, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par conséquent, l’Epic Hmp est recevable en ses demandes.

Sur l’action en résiliation du bail

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 précité.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, le contrat de bail ne contient pas de clause résolutoire.

Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.

Sur l’arriéré locatif

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et des décomptes fournis que Mme [S] [O] reste devoir la somme de 1.547,76 euros, à la date du 13 mai 2025, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d’avril 2025 inclus.

Pour la somme au principal, Mme [S] [O], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 1.547,76 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Mme [S] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Elle sera en outre condamnée à payer à l’Epic Hmp la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur l’action en résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Mme [S] [O] à verser à l’Epic Hmp, à titre provisionnel, la somme de mille cinq cent quarante-sept euros et soixante-seize centimes (1.547,76 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2025 (loyers, charges), échéance d’avril 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Mme [S] [O] à payer à l’Epic Hmp la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, La présidente

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